Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2505343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Sall, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département de la Gironde a confirmé, sur recours gracieux, le rejet en date du 13 mai 2025 de sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social ;
2°) d’enjoindre à cette commission de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dépourvu de logement et qu’il n’est hébergé qu’à titre temporaire, avec son fils de 19 ans, chez un ami qui habite avec sa femme et leur fils dans un logement T3 ; en outre, cet hébergement n’étant possible qu’en semaine, il se trouve contraint, du fait de la modicité de ses ressources lui permettant d’accéder à un logement du parc privé, de dormir dans sa voiture durant les week-ends ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la commission de médiation était irrégulièrement composée ;
* la décision en litige est insuffisamment motivée ;
* la décision est litige méconnait les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; d’une part, à la date de la décision, il se trouvait menacé d’expulsion ; d’autre part, il se trouve désormais dans un logement suroccupé ; enfin, la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre son pouvoir discrétionnaire prévu par le dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors hébergé avec son fils de 19 ans chez ses parents depuis le 23 juillet 2023 et en attente d’un logement social depuis moins de 3 ans, a déposé, compte tenu de la mise en vente de la maison de ses ascendants, une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Gironde lui a opposé un refus par décision du 13 mai 2025. Le recours gracieux formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par décision de la commission en date du 19 juin 2025. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de de la décision du 13 mai 2025, ensemble la décision rejetant son recours gracieux en date du 19 juin 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. D’une part, si M. A soutient qu’il n’est plus hébergé chez ses parents depuis le 15 juillet 2025, il n’établit pas que ces derniers, débiteurs d’une obligation de secours en vertu de l’article 203 du code civil, ne seraient plus en mesure de l’héberger avec son fils en produisant uniquement une promesse de vente de leur maison, consentie au demeurant jusqu’au 3 septembre 2025. D’autre part, et surtout, la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement social, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas en soi susceptible de remédier à l’urgence constituée par le besoin sans délai d’une habitation, et ce alors que le requérant conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande eu égard à l’évolution alléguée de sa situation personnelle et familiale depuis l’édiction du refus en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie et partant, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
Le juge des référés
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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