Annulation 10 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2424516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été signées par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaissent les articles L. 441-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Un mémoire en défense a été enregistrés le 31 octobre 2024 par la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les observations de Me Mesurolle pour M. B.
Une note en délibéré a été enregistré le 13 mars 2025 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1996, demande au tribunal l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date 17 août 2024 qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. B par une décision du 15 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-02588 du 17 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Val-de-Marne, Mme C A, sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
7. S’il ressort des pièces du dossier, qu’une demande d’asile a été déposée en France le 5 avril 2024 pour l’enfant mineure F B, seule sa mère apparait comme sa représentante légale dans l’attestation de la préfecture datée du même jour et produit à l’instance. Dans ces conditions, M. B, au demeurant seulement en France depuis le mois d’août 2024, ne peut utilement à se prévaloir des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de la décision attaquée prise le 17 août 2024. Le moyen y afférent ne peut être qu’écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de sa fille, il ressort des pièces du dossier d’une part que le requérant n’est présent sur le territoire que depuis le mois d’août 2024, qu’il ne justifie pas, en l’état, participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille et qu’en outre, il a été interpellé le 17 août 2024 pour des faits d’exercice illégal d’une profession règlementée. En outre s’il se prévaut d’une décision de protection de sa fille par la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 décembre 2024, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, si elle peut faire obstacle à son exécution, est sans incidence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, la décision de la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. La préfète qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. En l’espèce il est constant que résident sur le territoire national, la conjointe et la fille du requérant. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de sa situation familiale en France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’appelle ni la délivrance d’un titre de séjour à M. B, ni le réexamen de sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La décision du 17 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mesurolle et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,Le président,
Signé Signé
M. E
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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