Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2600548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février et le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre séjour est insuffisamment motivée, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions d’éloignement et fixant le délai de départ volontaire sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nicolet,
- et les observations de Me Clémang, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant kosovar né le 2 juin 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. La décision portant refus de titre séjour, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde avec une précision suffisante, est suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
3. M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 12 février 2020. Après le rejet de leur demande d’asile, ses parents se sont abstenus d’exécuter les mesures d’éloignement qui ont été prises à leur encontre le 12 décembre 2023. L’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie. Les seules circonstances que M. A… ait obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle, qu’il se soit engagé dans l’obtention d’un troisième certificat d’aptitude professionnelle, et qu’il ait procédé très récemment à l’achat d’un appartement, pour un montant de 34 000 euros, ne sont en l’espèce pas de nature à justifier la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement en litige.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées d’éloignement et fixant le délai de départ volontaire seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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