Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2501587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle est régulièrement entrée en France dès lors qu’elle disposait d’un visa Schengen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2022 ne lui a jamais été notifiée ; elle est, en tout état de cause, devenue caduque à l’expiration d’un délai de douze mois et ne peut donc plus lui être opposée pour justifier la décision attaquée ;
- elle justifie d’un changement de circonstances de fait depuis l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2022 dès lors qu’elle fait l’objet d’un suivi médical et que l’arrêt de son traitement aura des conséquences graves ; en outre, elle poursuit une formation de juriste d’entreprise à l’Ecole de comptabilité française ;
- contrairement à ce qu’indique le préfet dans sa décision, elle justifie de son investissement auprès du Secours populaire français, où elle est bénévole depuis octobre 2023 ;
- elle ne s’est vu délivrer aucun récépissé à la suite du dépôt de sa demande, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations et des pièces enregistrées le 30 décembre 2025 et le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 30 décembre 1979, déclare être entrée en France en 2020. Elle a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2021, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 décembre 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 8 février 2022 de l’OFPRA. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 21 mai 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Calvados a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception produit par le préfet du Calvados, que le pli de notification de cette décision a été avisé le 10 mai 2022 à l’adresse déclarée par Mme B… et n’a pas été réclamé. La requérante doit donc être regardée comme s’étant vu notifier l’arrêté du 2 mai 2022 à la date à laquelle le pli a été avisé. En outre, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que d’aucun principe, que la décision portant obligation de quitter le territoire français devienne caduque à l’expiration d’un délai d’un an. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 2 mai 2022 ne lui est pas opposable. Par suite, le préfet du Calvados pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de l’admettre au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 du même code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Toutefois, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle a demandé pour raisons médicales, le préfet du Calvados s’est fondé sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 11 décembre 2024, qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il apporte ainsi des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical établi par le médecin de l’OFII le 5 novembre 2024, que Mme B…, qui a levé le secret médical, s’est vu diagnostiquer une anémie falciforme se traduisant par des symptômes d’asthénie, de dyspnée et des douleurs. Elle bénéficie, en raison de cette pathologie, d’un suivi médical assuré par une médecin généraliste et par un médecin interniste au centre hospitalier universitaire de Caen, ainsi qu’un traitement médicamenteux. Si Mme B… soutient que l’arrêt de son traitement aurait de graves conséquences, elle ne fait néanmoins état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant du défaut de prise en charge médicale en France. Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments susceptibles de renverser la présomption relative à l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas commis d’illégalité en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Pour justifier de ce qu’elle effectue des études en France, Mme B… se borne à produire une attestation de scolarité pour l’année scolaire 2024 – 2025 qui fait état de son inscription à une formation de juriste d’entreprise par correspondance assurée par l’organisme de formation privé EFC Formation, dont la durée est de neuf mois et qui requiert un temps de travail estimé à vingt heures par semaine. Compte tenu des caractéristiques de cette formation, et en l’absence de toute autre pièce de nature à étayer la réalité et le sérieux des études poursuivies, la requérante ne saurait être regardée comme suivant un enseignement exigeant son séjour sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’illégalité en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif d’études.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations concordantes d’autres bénévoles, que Mme B… est investie au sein de l’association Secours populaire français, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet du Calvados dans la décision attaquée. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une insertion qui justifierait la délivrance d’un titre de séjour, alors que la requérante se déclare par ailleurs célibataire et sans charge de famille et ne fait pas état de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France. Dès lors, l’erreur de fait commise par le préfet du Calvados est dépourvue d’incidence sur le sens de la décision.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B…, le préfet du Calvados s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire sur la circonstance que l’intéressée s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, Mme B… ne saurait utilement soutenir qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire national, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que Mme B… ne se soit pas vu remettre de récépissé de demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la supposer établie, est dépourvue d’incidence sur la légalité des décisions qu’elle attaque. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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