Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2507642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 053, 81 euros réclamée par un avis des sommes à payer n° 00600 2025 7476 émis le 2 mai 2025 par le département de l’Essonne en vue du remboursement d’un indu versé, au titre d’une aide à l’hébergement avancée par le département de l’Essonne, à Mme A… B…, mère du requérant, décédée le 26 septembre 2016, pour la période courant du 2 juillet 2014 au 25 septembre 2019.
2°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code l’organisation judiciaire ;
- le décret n° n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. Aux termes de l’article L. 132-8 du même code : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : (…) 3° Contre le légataire (…). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. ». En vertu de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L. 132-6 et de l’article L. 132-8 de ce code.
3. Le présent litige porte sur un avis de sommes à payer tendant au recouvrement de la créance détenue par le département de l’Essonne sur le requérant, en qualité d’héritier de Mme A… B…, à raison des prestations d’aide sociale reçues par celle-ci de son vivant. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un tel litige relève du juge judiciaire et non du juge administratif,
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret visé du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, le contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par ce code, dont, parmi les litiges dont connaît le juge judiciaire, ceux résultant de l’application des articles L. 132 -6 et L. 132-8 de ce code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B… et qu’il y a lieu de la transmettre au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au président du tribunal judiciaire d’Evry, au département de l’Essonne et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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