Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2502258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 novembre 2025 et 2 février 2026, sous le n° 2502257, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- en omettant d’examiner sa demande au regard des éléments caractérisant l’état de santé de son enfant qu’elle exposait, le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l’étendue de sa compétence ;
- le refus de séjour en litige méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont elle remplit les conditions ;
- le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
- l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme A… épouse C… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 novembre 2025 et 2 février 2026, sous le n° 2502258, M. D… C…, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- en omettant d’examiner sa demande au regard des éléments caractérisant l’état de santé de son enfant que son épouse exposait, le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l’étendue de sa compétence ;
- le refus de séjour en litige méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont elle remplit les conditions ;
- le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
- l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants algériens, sont entrés en France le 15 mars 2023 avec leurs deux enfants nés en 2017 et en 2020, munis d’un visa court séjour. Le 30 octobre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour respectivement au titre du travail et de leur vie privée et familiale. Par les arrêtés du 27 juin 2025, le préfet de la Corrèze les a obligés à quitter le territoire français en leur fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et leur a interdit le retour pendant deux ans. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502257 et 2502258 sont relatives à la situation de deux conjoints, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, signataire des arrêtés contestés, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19 2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il n’incombe pas à l’administration saisie d’une demande de titre de séjour de procéder d’office à une application systématique à chaque espèce de l’ensemble des textes en vertu desquels un étranger peut se voir délivrer, de plein droit ou à titre dérogatoire, un titre de séjour. En revanche, il revient à l’autorité préfectorale de statuer sur la demande en considération de l’ensemble des éléments que l’intéressé fait valoir explicitement dans celle-ci pour en déterminer le fondement.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des époux C…. De plus, d’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet de la Corrèze n’a pas examiné la demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant malade au profit de Mme C… dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir saisi le préfet sur ce fondement. D’autre part, en opposant l’absence de visa long séjour à la demande de délivrance d’un titre de séjour au titre du travail au profit de M. C…, le préfet de la Corrèze a examiné la situation des époux dans leur globalité au regard des éléments produits y compris la promesse d’embauche du 10 juillet 2024 en qualité de maçon établie par la société Vides. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’admission exceptionnelle au séjour des époux C… doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les époux C… sont entrés sur le territoire français le 15 mars 2023 munis d’un visa court séjour et s’y sont maintenus en situation irrégulière à son expiration. Ils n’ont sollicité un titre de séjour que le 30 octobre 2024. S’il se prévalent de leur insertion sur le territoire national à travers la scolarisation de leurs aînés et une promesse d’embauche en qualité de maçon au profit de M. C…, ces éléments sont insuffisants pour établir une perspective d’insertion socio-professionnelle de la famille. De plus, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6§5 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision portant refus de séjour n’implique, par elle-même, ni la séparation de la famille ni la rupture des liens entre les époux et leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont serait entachée la décision portant refus de séjour, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas entachées des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les époux C… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Corrèze, en les obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas entachées des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, et dès lors qu’aucune argumentation spécifique n’est développée à l’encontre de l’interdiction de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 27 juin 2025. Leurs conclusions en ce sens, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance, doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n° 2502257 et n° 2502258 présentées par M. D… C… et Mme B… A… épouse C… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme B… A… épouse C… à Me Ouangari et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E…
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