Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2024 et 31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 30 mars 2026 pour M. B… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dias, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint administratif principal de 2ème classe, est affecté à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Corrèze où il exerce les fonctions d’assistant de contrôle au sein de l’unité de contrôle de l’inspection du travail. Par un courrier du 26 janvier 2024, le directeur de la DDESTPP l’a informé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire. Par un arrêté du 16 avril 2024, pris suite à un entretien préalable du 13 février 2024, le directeur lui a infligé la sanction de blâme. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Il ressort des termes de l’arrêté du 16 avril 2024 qu’il vise les articles L. 530-1 et suivants du code général de la fonction publique soit ceux relatifs à la discipline des fonctionnaires. Il s’ensuit qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il contient la liste des trois griefs reprochés à M. B… et mentionne l’obligation professionnelle qui est méconnue, à savoir l’obligation d’obéissance hiérarchique. Il s’ensuit qu’il est suffisamment motivé en fait. Par conséquent, l’arrêté contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) b) Le blâme ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 12 décembre 2017 a eu lieu une réunion à laquelle M. B… était présent et durant laquelle la volonté de la direction du service a été manifestée d’harmoniser les modalités de travail des assistants de contrôle et, notamment de l’unité de contrôle dont l’intéressé fait partie, par l’utilisation obligatoire du logiciel Wiki’t, prédécesseur du logiciel SUIT. Ces éléments ressortent d’un courrier du 14 décembre suivant adressé à M. B…, qui l’informe de la possibilité d’un accompagnement ainsi que du souhait de la direction de le voir s’investir dans cet outil « sans délai ». Ce souhait de la hiérarchie de M. B… ressort également d’un courrier du 19 décembre 2018 et d’un autre du 3 janvier 2023. L’obligation d’usage du logiciel ressort par ailleurs du compte-rendu de réunion des assistants de l’unité de contrôle du 3 juillet 2018, de celui de la réunion du 4 octobre 2018, de celui de la réunion du 16 novembre 2020, de celui de la réunion du 7 février 2022 et encore de celui de la réunion du 24 janvier 2023. Si M. B… allègue dans la présente instance qu’il n’a pas été destinataire de la note de service du 6 juillet 2023 imposant l’utilisation du logiciel SUIT ni des courriers précités, il ne peut sérieusement soutenir, alors qu’il est affecté à l’unité de contrôle au moins depuis l’année 2017, qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation d’utiliser le logiciel, alors en outre qu’il ne conteste pas avoir été présent aux différentes réunions.
D’autre part, M. B… ne conteste pas la matérialité de son refus d’utiliser le logiciel mais soutient qu’il ne présente pas un caractère fautif. Toutefois, s’il allègue que ses tâches ne nécessitent pas l’utilisation du logiciel, il ressort des pièces du dossier qu’elle lui a été vainement demandée à plusieurs reprises, notamment au cours des réunions précitées et lors des entretiens professionnels réalisés au titre des années 2021 et 2022, que cela fait partie des tâches propres à ses fonctions et que cette charge de travail non accomplie se répercute sur les autres assistants de l’unité de contrôle. Par ailleurs, si M. B…, à plusieurs reprises depuis 2017, s’est prévalu d’un état de santé faisant obstacle à l’utilisation du logiciel du service, il n’a justifié de cette impossibilité ni auprès de sa hiérarchie ni dans le cadre de la présente instance, alors que son état de santé a justifié parfois son placement en télétravail complet sur prescription médicale et qu’il se sert au quotidien d’outils informatiques comme Word et Excel. Enfin, la circonstance que le service se soit adapté pendant longtemps à son refus d’utilisation du logiciel n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire alors qu’il reconnaît lui-même dans ses écritures que son utilisation fait partie de ses missions, bien qu’à moindre titre.
Ce seul motif justifie à lui seul le prononcé de la sanction disciplinaire de blâme.
Il résulte de ce qui précède que le directeur de la DDESTPP n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Une copie sera transmise à Me Dias.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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