Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2606353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… C… et M. D… B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille F… E…, représentés par Me Goergen, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à l’inscription administrative de la jeune F… E… en classe de 3ème ordinaire au collège « La mare aux Champs » de Vaux-le-Pénil ou dans tout autre établissement ou dispositif permettant d’assurer une scolarisation effective compatible avec son état de santé et son handicap dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur permettre un accès effectif à la plateforme « Educonnect » et à la formulation des vœux d’orientation pour la rentrée 2026-2027 sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre un accompagnement pédagogique et éducatif adapté au handicap de leur fille dans le respect de son « projet personnalisé et scolarisation » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’ils sollicitent, Mme C… et M. B… font valoir que leur fille F… E…, née le 24 novembre 2009 et reconnue en situation de handicap par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ne bénéficie plus d’une scolarisation effective depuis le 12 septembre 2025, que l’absence d’inscription au sein d’un établissement scolaire les prive d’accès à la plateforme « Educonnect » dédiée à l’orientation scolaires des élèves après la troisième alors que cette plateforme ne sera accessible que du 4 au 26 mai 2026, et que la situation médicale et éducative de leur fille s’aggrave de manière continue depuis sept mois. Toutefois, en l’état de l’instruction, les circonstances ainsi évoquées ne sauraient caractériser une situation d’urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors que la jeune F… E… ne bénéficie plus d’une scolarisation effective depuis septembre 2025 sans que les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que cette situation résulterait d’une décision du recteur de l’académie de Créteil et qu’ils ne justifient avoir sollicité certaines mesures demandées dans la présente instance que le 31 mars 2026 auprès du recteur de l’académie de Créteil. Par suite, la condition d’urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… et M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. D… B….
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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