Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Taugourdeau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a prolongé son placement en disponibilité d’office à titre provisoire pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest de le réintégrer en position d’activité et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dans la mesure où il ne perçoit plus l’intégralité de son traitement et le place en situation de grande précarité en le privant de ses revenus, de sorte qu’il ne peut plus faire face à ses charges et subvenir aux besoins de sa famille, n’ayant pas souscrit de contrat de prévoyance susceptible de compenser sa perte de revenus ; à la différence des deux décisions précédentes relatives à la disponibilité d’office, la décision attaquée laisse perdurer la situation de disponibilité d’office sans fondement puisque la décision attendue du conseil médical supérieur avait d’ores et déjà été rendue et qu’il était, conformément aux dires des médecins, apte à reprendre ses fonctions ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été prise par une autorité compétente pour le faire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 43 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dès lors que le conseil médical n’a été saisi ni de la décision de placement en disponibilité d’office ni de la décision de prolongation de la disponibilité d’office prise à son encontre ; il n’a été invité à présenter ses observations ni sur la mesure initiale, ni même sur la prolongation litigieuse de mise en disponibilité d’office et n’a pas davantage été en mesure de se faire assister d’un médecin conseil ;
* elle méconnaît l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, dès lors que le préfet s’est borné à viser l’avis du 3 octobre 2024, rendu plus de huit mois plus tôt et qui portait sur une demande de congé de longue durée, sans prendre en compte les éléments qu’il avait transmis ;
et notamment son aptitude et sa volonté à reprendre un poste ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation dans la mesure où « elle est prise dans l’attente d’une décision qui existait au moment de sa prise d’effet », de sorte qu’il « ne pouvait donc pas être placé en disponibilité d’office dans l’attente des avis du conseil médical supérieur qui avaient d’ores et déjà été rendus », alors qu’il est tout à fait apte à reprendre ses fonctions et devait au demeurant être reclassé à compter du 16 septembre 2024, ainsi que le démontre l’expertise médicale réalisée le 31 juillet 2025 à la demande de l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le conseil médical n’a, à sa connaissance, pas été saisi d’une demande de l’administration pour régulariser sa situation de sorte que la décision n’est nullement provisoire et dans l’attente d’une décision du conseil médical ; la demande de substitution de motif formulée par l’administration, en lien avec l’attente de l’avis du comité médical sur sa mise en retraite pour inaptitude et le projet d’un placement à la retraite pour invalidité démontre que son dossier a été monté de toutes pièces pour l’empêcher de reprendre ses fonctions et ce d’autant plus que l’expert qui l’a examiné le 31 juillet dernier a conclu à un taux d’incapacité de 0% ; il ne remplit donc pas les conditions pour être admis à la retraite pour inaptitude et est par ailleurs parfaitement apte à reprendre ses fonctions, comme il le soutient depuis un an désormais.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’État ministre de l’intérieur porte à la connaissance du tribunal que la défense dans le cadre de la présente instance ne relève pas de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur mais du Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone Ouest.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2513316 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Barbier, vice-présidente,
— et les observations de Me Brosset, substituant Me Taugourdeau, avocate de M. B, qui fait en outre valoir, d’une part, que l’urgence est caractérisée par la privation, depuis plusieurs mois, d’une part importante des revenus de l’intéressé et, d’autre part, que les conclusions de l’expertise du 31 juillet 2025 démontre son aptitude à reprendre ses fonctions et qu’il a renoncé au bénéfice d’un CLD dès la fin de l’année 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix titulaire depuis le 1er janvier 2022 et affecté en dernier lieu au sein du service départemental d’appui au numérique, service rattaché à la direction interdépartementale de la police nationale de Maine-et-Loire (49), a été placé en disponibilité pour raison de santé à compter de 3 novembre 2015 et jusqu’au 28 mai 2017. Placé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 octobre 2023, il a sollicité le bénéfice d’un congé de longue durée le 2 septembre 2024. Saisi de cette demande, le conseil médical interdépartemental de la police nationale a rendu, lors de sa séance en formation restreinte du 3 octobre 2024, un avis défavorable à l’octroi, à compter du 30 octobre 2023, d’un congé de longue maladie ou de longue durée et a déclaré l’intéressé inapte totalement et définitivement à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions de police à l’issue de ses droits à congé de maladie ordinaire. M. B ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 30 octobre 2024, il a alors été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire par un arrêté du 17 octobre 2024 et, le 7 novembre 2024, le conseil médical interdépartemental, réuni en formation restreinte, a considéré que l’intéressé devait être déclaré définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions de police, et qu’un reclassement n’était pas envisageable. M. B ayant contesté les avis médicaux rendus les 3 octobre et 7 novembre devant le conseil médical supérieur, par un courrier reçu le 2 décembre 2024, il a été provisoirement maintenu en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 avril 2025 et jusqu’au 29 juillet 2025, par un arrêté du 12 mars 2025. Les avis du conseil médical interdépartemental étant devenus définitifs du fait du silence gardé par le conseil médical supérieur durant plus de quatre mois, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a ordonné une expertise médicale et M. B a été convoqué à cette fin le 31 juillet 2025 à 9h30 et a de nouveau été maintenu en position de disponibilité d’office pour raison de santé, à titre provisoire, pour la période du 30 juillet 2025 au 29 janvier 2026 par un arrêté du 15 mai 2025. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
En sera adressée au le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La greffière,
MC. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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