Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2506970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil, Me Fernandez, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°24/002572 du 10 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 4 septembre 1989 à Daka Labe, est entré en France en 2018. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2029 en qualité de réfugié. Par une demande enregistrée le 25 octobre 2022 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant, ressortissantes sénégalaises. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande au motif que son logement ne satisfait pas aux critères de superficie et que la moyenne mensuelle nette de ses revenus sur la période de référence est inférieure au minimum requis pour sa famille.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Selon l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ». L’article R. 434-5 du même code prévoit que : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
En premier lieu, M. A… soutient percevoir un salaire moyen mensuel net de 2 000 euros et avoir été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence au titre du droit au logement opposable par une décision du 21 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’enquête sur le logement et les ressources rempli par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’au cours de la période de référence de douze mois qui s’étend de septembre 2021 à octobre 2022, M. A… a perçu un salaire moyen d’un montant de 537, 70 euros, très en deçà du salaire minimum de croissance majoré exigé par les dispositions précitées de 1 329, 05 euros pour la même période. En outre, la superficie totale de son logement de 16, 89 mètres carrés est également inférieure à la surface minimale requise pour deux adultes et une enfant de 32 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté en litige au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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