Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2111756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Dalibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a placé en congé de longue maladie d’office du 27 novembre 2020 au 26 mai 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a prolongé son placement en congé de longue maladie d’office du 27 mai 2021 au 26 août 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 21 avril 2021 est signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal à raison de son caractère rétroactif ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— il est entaché de plusieurs vices de procédure à raison des conditions dans lesquelles le comité médical s’est prononcé, en méconnaissance de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 ;
— la composition du comité médical était irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 et 34 du décret du 14 mars 1986 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— l’arrêté du 18 juin 2021 est signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal à raison de son caractère rétroactif ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— il est entaché de plusieurs vices de procédure à raison des conditions dans lesquelles le comité médical s’est prononcé, en méconnaissance de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 ;
— la composition du comité médical était irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 et 34 du décret du 14 mars 1986 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire produit pour M. A par Me Dalibard a été enregistré le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Thomas, substituant Me Dalibard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a placé M. A, professeur de lycée professionnel agricole de classe normale, enseignant le français et l’histoire-géographie au lycée professionnel agricole de La Brette-Les-Pins (Sarthe), en congé de longue maladie d’office à titre conservatoire du 2 décembre 2020 au 1er mars 2021. Lors de sa séance du 5 mars 2021, le comité médical de la Sarthe a émis un avis favorable au placement de l’intéressé en congé de longue maladie d’office pour une durée six mois et a demandé la réalisation d’une expertise médicale. Par un arrêté du 10 mars 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a prolongé le placement de M. A en congé de longue maladie d’office à titre conservatoire du 2 mars 2021 au 1er juin 2021. Par une première requête enregistrée sous le n° 2104656, M. A a demandé l’annulation des arrêtés du 7 décembre 2020 et du 10 mars 2021. Lors de sa séance du 2 avril 2021, le comité médical de la Sarthe a déclaré M. A temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions d’enseignant. Par un arrêté du 21 avril 2021 modificatif de l’arrêté susmentionné du 7 décembre 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a placé l’intéressé en congé de longue maladie d’office du 27 novembre 2020 au 26 mai 2021. Le 22 juin 2021, M. A a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Lors de sa séance du 4 juin 2021, le comité médical de la Sarthe a émis un avis favorable à la prolongation du placement en congé de longue maladie de l’intéressé pour une durée de trois mois, à compter du 27 mai 2021, et a déclaré l’intéressé apte à la reprise du travail à l’issue de cette période. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a prolongé, par un arrêté du 18 juin 2021, le placement en congé de longue maladie d’office de M. A, du 27 mai 2021 au 26 août 2021. Le 16 août 2021, M. A a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 avril 2021 et du 18 juin 2021, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / (). « . Aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a engagé, le 27 novembre 2020, une procédure de mise en congé de longue maladie à l’égard de M. A conformément à l’article 34 précité du décret du 14 mars 1986.
4. En premier lieu, l’article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé prévoit que : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant les réunions du comité médical des 5 mars, 2 avril et 4 juin 2021, M. A ait été destinataire des informations susmentionnées, de la part du secrétariat du comité médical ou de tout autre interlocuteur. Ces omissions préjudicient au caractère contradictoire de la procédure diligentée par l’administration ainsi qu’aux garanties offertes à l’intéressé par cette procédure et entachant ainsi d’illégalité les arrêtés attaqués par lesquels le ministre a, sur le fondement notamment des avis rendus par le comité médical au terme des réunions susmentionnées, placé M. A en congé de longue maladie d’office puis prolongé ce placement.
6. En deuxième lieu, et au surplus, en vertu de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa version applicable au litige citée au point 2, un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical saisi aux fins d’émission d’un avis sur la demande de placement d’office de l’agent en congé de longue maladie présentée par l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis au comité médical qui s’est réuni les 5 mars, 2 avril et 4 juin 2021 pour émettre un avis sur la demande de placement d’office de M. A en congé de longue maladie ne comprenait pas de rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient l’intéressé, lequel n’a d’ailleurs pas été examiné par un tel médecin préalablement à sa mise en congé d’office, afin que soit, le cas échéant, dûment constaté un état de santé le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l’agriculture a méconnu les dispositions l’article 34 du décret du 14 mars 1986.
8. En troisième lieu, en outre, en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986, le comité médical départemental comprend deux praticiens de médecine générale auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des visas des avis des 5 mars, 2 avril et 4 juin 2021, que seuls deux praticiens de médecine générale ont siégé au comité médical. Par suite, en l’absence de présence d’un spécialiste en psychiatrie, ledit comité était irrégulièrement composé. La circonstance qu’au cours de la séance du 2 avril 2021, le comité médical a examiné un rapport expertise d’un médecin psychiatre est sans influence sur cette irrégularité, qui a privé M. A d’une garantie. Au demeurant, le requérant produit à l’instance des certificats médicaux rédigés par une psychiatre les 3 février et 21 mai 2021 concluant à son aptitude à l’exercice de ses fonctions. Par suite, il est fondé à soutenir que les arrêtés des 21 avril 2021 et 18 juin 2021 ont été édictés au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions visées au point 8 et doivent être annulés.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 avril 2021 et du 18 juin 2021 du ministre de l’agriculture ainsi que les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rejeté ses recours gracieux formés contre ces deux arrêtés.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’agriculture le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 21 avril 2021 et du 18 juin 2021 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par M. A contre ces deux arrêtés sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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