Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune d’Illiers-Combray adoptée le 16 janvier 2025 en tant qu’elle décide la fermeture de la piscine de Montjouvin.
Elle soutient que cette délibération est illégale au motif que :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’ordre du jour contenu dans les convocations adressées aux élus ne portaient pas sur cette question ;
— elle porte atteinte au principe de transparence.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500844 par laquelle Mme A demande au tribunal l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d’Illiers-Combray adoptée le 16 janvier 2025 en tant qu’elle décide la fermeture de la piscine municipale de Montjouvin.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune d’Illiers-Combray (28120) s’est réuni le jeudi 16 janvier 2025 à 20 h 15, les élus ayant été convoqués le 8 janvier 2025 par courrier comportant l’ordre du jour suivant : A) Scolaire – 1. Cantine scolaire – Tarif 2025 ; B) Ordures ménagères – 2. Modification du nombre de passage en centre-ville ; C) Nomination des sites et lieux ; D) Délibérations ; E) Questions diverses. Il ressort du compte-rendu dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que l’assemblée délibérante a notamment décidé, a douze voix pour, deux voix contre et une abstention, la fermeture de la piscine de Montjouvin, après la présentation du bilan financier des trois dernières années, et autorisé le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette délibération en tant qu’elle décide de la fermeture de la piscine municipale.
Sur le cadre juridique :
2. Selon l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. ». L’article L. 2121-11 du même code dispose : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut régulièrement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à l’exception des questions de faible importance susceptibles d’être traitées au titre des « questions diverses ». Les mentions des délibérations font foi jusqu’à preuve du contraire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
7. Dès lors que Mme A ne soutient ni même n’allègue qu’existerait une situation d’urgence consécutive à la délibération le 16 janvier 2025 portant fermeture de la piscine municipale de Montjouvin, laquelle ne comporte d’ailleurs aucune date d’effet, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de d’Illiers-Combray.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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