Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2025, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions de pièces, enregistrées les 18 et 19 mars ainsi que le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Calaf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’entreprise Le Verger de Mélia et que son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juin 2024 sous le n° 2406725 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. M. B, ressortissant tunisien né le 30 avril 2000 à Sadaya (Tunisie), entré en France au cours du mois de juillet 2017, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police le 28 décembre 2021, et annulée par un jugement du présent tribunal du 17 février 2023. Le 3 avril 2023, le requérant a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
4. Toutefois, la requête présentée par M. B est dépourvue de tout moyen de nature à contester la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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