Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2502376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait le droit d’être entendu ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1996 à Gabes (Tunisie) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté 36-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 36-2025-160 du 15 septembre 2025, le préfet de l’Indre a donné à M. E… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que M. A… C… a été auditionné par les services de la direction départementale de la police nationale de l’Indre après son interpellation et avant l’édiction de la décision contesté. Au demeurant, s’il soutient avoir été privé de la possibilité de communiquer à la préfecture son mariage prévu le 13 décembre 2025, cette information est explicitement mentionnée dans l’arrêté contesté comme résultant des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté, lequel mentionne que M. A… C… n’allègue aucun motifs humanitaires ou circonstances exceptionnelles justifiant de régulariser sa situation, que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation de M. A… C… au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A… C… se prévaut de sa relation avec Mme D…, ressortissante Française et de son mariage avec cette dernière célébré le 13 décembre 2025. Toutefois, cette relation est récente dès lors qu’il ressort de l’attestation produite par Mme D… que M. A… C… vit avec elle depuis le 1er novembre 2024. De plus, le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, n’établit ni même n’allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Compte tenu de la situation du requérant telle qu’elle a été décrite au point 6 du présent jugement, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… C… aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni qu’il constituerait par son comportement une menace à l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. A… C… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Indre a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an de M. A… C… est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Fare et à la préfète de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
à la préfète de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
DUCOURTIOUX
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