Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2502043, M. F C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois avec obligation de se présenter les mardis et jeudis hors jours fériés entre 9 heures et 10 heures aux services de police de Nancy ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités allemandes :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— ses problèmes de santé nécessitaient un examen médical et une appréciation de la part du préfet ;
— la décision contestée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 de ce règlement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision ordonnant le transfert aux autorités allemandes ;
— il n’est pas établi que le transfert vers l’Allemagne demeurerait une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux obligations qui l’accompagnent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 18 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français le 6 janvier 2025. Le 15 janvier 2025, il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle et une attestation de demandeur d’asile lui a été remise. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes et croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Saisies le 10 février 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l’intéressé le 13 février 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a assigné M. C à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni établi, ni allégué que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D, signataire des décisions contestées, doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et des assignations à résidence. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités allemandes :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée que le préfet, qui a d’ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le requérant, formé une demande de reprise en charge à la fois auprès des autorités croates et allemandes et tenu compte des déclarations que M. C avait faites lors de son entretien individuel par l’agent de la préfecture de Moselle au sujet de son état de santé et de ses douleurs thoraciques, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Ainsi, alors que le préfet n’avait pas à solliciter d’examen médical préalable, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre par les services de l’Etat, le 15 janvier 2025, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées en langue turque qu’il a déclaré comprendre, conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ».
11. Les agents des services de la préfecture de la Moselle et, en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien produit en défense, que M. C a bénéficié, le 15 janvier 2025, d’un entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, au cours duquel il a été mis à même de s’exprimer complètement sur sa situation, assisté d’un interprète en langue turque, qu’il comprend. À cette occasion, il a d’ailleurs précisé avoir demandé l’asile en Croatie et en Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. C, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 2025, soit depuis une date très récente à la date de la décision contestée, se prévaut de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire. Toutefois, alors qu’il a déclaré lors de l’entretien individuel par les services de la préfecture être célibataire et sans charge de famille, il ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir ses allégations. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a pris la décision de transfert contestée.
14. En sixième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. M. C soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin d’enregistrer sa demande d’asile en France. Toutefois, l’Allemagne, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et M. C n’établit pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile et que les autorités allemandes, qui ont accepté sa reprise en charge, n’évalueront pas à nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement, l’existence d’un risque personnel, réel et avéré, que l’intéressé subisse dans son pays des traitements inhumains ou dégradants. Si le requérant se prévaut de son état de santé, et produit à cet égard plusieurs documents médicaux qui établissent qu’il a été suivi en France pour des problèmes dentaires et qu’il a obtenu une prescription pour un scanner, il n’établit néanmoins pas qu’il ne pourra disposer des soins nécessaires en Allemagne. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement susvisé pour procéder à l’examen de sa demande d’asile et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
16. En premier lieu, la décision ordonnant le transfert de M. C aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, par arrêté du 13 février 2025, d’une mesure de transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, et alors qu’aucun élément au dossier ne démontre que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’aurait pas effectué les démarches nécessaires à l’exécution de cette décision d’éloignement, celle-ci demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la perspective d’éloignement raisonnable n’est pas démontrée ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, si le requérant soutient que ses problèmes de santé rendent difficile sa présentation deux fois par semaine aux services de police de Nancy, les quelques documents produits, établissant qu’il a souffert de problèmes dentaires, ne permettent pas d’établir que ces obligations présenteraient un caractère disproportionné au regard des buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux modalités d’exécution de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation des arrêtés du 23 juin 2025 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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