Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2401865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro n° 2401865, Mme A… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au vu des éléments nouveaux relatifs à sa situation, postérieurs à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2024, elle encourt le risque d’être de nouveau excisée en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro n° 2501137, et un mémoire enregistré le 22 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’autorité préfectorale n’a pas examiné les conséquences de sa décision alors même qu’elle a déposé au nom de sa fille une demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît le droit de se maintenir sur le territoire français pendant la procédure d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la préfète s’étant estimée liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Gravier, représentant Mme B… et substituant Me Jeannot.
Le préfet de la Moselle et le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étaient ni présents ni représentés.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 25 septembre 2025 dans l’instance n° 2501137.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er novembre 2003, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours du mois de mai 2022 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 septembre 2023. Mme B… a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 17 octobre 2023, décision confirmée par la CNDA le 31 janvier 2024. Le 14 mars 2024, l’intéressée a présenté une seconde demande de réexamen. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile au motif qu’elle ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du c du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024, ainsi que celui du 12 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer une attestation de demande d’asile :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. » L’article L. 542-3 de ce code précise que : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » L’article L. 542-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
D’autre part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, si l’autorité préfectorale pouvait légalement se fonder sur les dispositions du c du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à Mme B… une attestation de demande d’asile, eu égard à la présentation d’une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen, ces dispositions s’appliquent sous réserve du respect des stipulations précitées au point 3 du présent jugement. Or, comme le reconnaît l’administration elle-même dans ses écritures, cette dernière n’a pas tenu compte de l’actualité du risque d’une nouvelle excision encouru en cas de retour dans le pays d’origine et dont se prévalait Mme B…. Ainsi, en se bornant à constater que l’intéressée peut se voir refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile, sans tenir compte des risques de mauvais traitement auxquels elle pourrait être exposée en cas de retour en Guinée, le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et a entaché la décision en litige d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a donné naissance le 31 octobre 2024 à une fille, laquelle n’a pas subi de mutilations génitales. Compte tenu de cette circonstance, la requérante soutient que sa fille est, tout comme elle a pu elle-même le subir, exposée à un risque d’excision en cas de retour en Guinée. A ce titre, elle a sollicité au nom de sa fille l’asile et s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile le 15 novembre 2024. Alors que l’Office n’a pas statué sur cette demande présentée au nom de sa fille mineure, à la date d’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, il s’ensuit que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui les concerne, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les présentes instances. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, pris en sa qualité de préfet de la Moselle, dans l’instance n° 2401865, le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, pris en sa qualité de préfet de Meurthe-et-Moselle, dans l’instance n° 2501137, le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2024 et les décisions du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat, en ce qui concerne le préfet de la Moselle et le préfet de Meurthe-et-Moselle, versera à Me Jeannot une somme de 1 000 euros dans l’instance n° 2401865 et une somme de 1 000 euros dans l’instance n° 2501137, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2401865 et n° 2501137 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Jeannot, au préfet de la Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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