Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août et le 17 novembre 2025, Mme D… C… et M. E… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Vosges refusant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils, B…, au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur accorder l’autorisation d’instruire dans la famille leur fils B… ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle est entachée d’une contradiction dans ses motifs et mentionne des considérations inopérantes telles que les voyages, les activités et le bilinguisme, qui n’ont pas fondé la demande d’instruction en famille ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de leur demande et de la situation B… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que la commission académique s’est livrée à une appréciation de la situation propre à l’enfant, qui n’appartient qu’aux parents ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de l’existence d’une situation propre à leur enfant liée à sa pratique intensive de la lecture, à son hypersensibilité aux bruits, à ses troubles fonctionnels intestinaux en lien avec la scolarisation et à ses engagements artistique et sportif ;
- elle méconnaît l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, qui ne définit pas la situation propre, et est entachée d’une erreur d’appréciation alors qu’ils établissent un projet éducatif démontrant de façon amplement détaillée qu’il s’adapte à ses acquis et rythmes propres en termes d’apprentissage et répondant aux besoins et à la situation propre B…, alors qu’ils n’étaient pas tenus de se soumettre à l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne retient pas que l’instruction dans la famille est le mode d’enseignement le plus conforme à son intérêt, notamment au regard de la réalité des effectifs des écoles sur le territoire vosgien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée à tort sur le motif tiré de ce que la scolarisation n’est pas incompatible avec le bilinguisme, les activités artistiques et sportives et les voyages ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité attaché à l’économie générale du régime d’autorisation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 12 de cette convention ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir au regard des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… et M. A… ne sont pas fondés.
M. A…, qui a déposé seul la requête par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyen, est désigné requérant unique conformément à l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année scolaire 2025-2026, Mme C… et M. A… ont formé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils, B…, né le 17 septembre 2013, fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 5 mai 2025, le DASEN des Vosges a rejeté cette demande. Par une décision du 19 juin 2025, la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre cette décision. Par leur requête, Mme C… et M. A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée, qui vise les dispositions du code de l’éducation dont il a été fait application, précise que les éléments présentés dans la demande d’autorisation d’instruire dans la famille B… et dans le recours administratif préalable devant la commission académique ne permettent pas de caractériser une situation propre à ce dernier, que le projet éducatif n’est pas suffisamment détaillé pour démontrer qu’il s’adapte aux acquis de B… et à ses rythmes d’apprentissage. En outre, en précisant que l’école est en mesure de prendre en compte les besoins de B… afin de permettre une scolarisation dans les meilleurs conditions, notamment par la poursuite du bilinguisme, des activités artistiques et sportives et des voyages, la commission académique a procédé à un examen de la situation particulière de B… au regard du dossier qui lui était présenté, qui faisait notamment état de sa pratique de nombreuses activités extra-scolaires, en particulier théâtrales et sportives. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée, qui révèlerait un défaut d’examen particulier et complet de la situation B…, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, c’est sans entacher sa décision d’une contradiction dans ses motifs que la commission académique a contesté, d’une part, l’existence d’une situation propre à B… et, d’autre part, la mise en place d’un projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de B…, au regard tant des attendus de l’éducation nationale que des besoins spécifiques allégués par les requérants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments dont l’autorité administrative doit contrôler la réalité avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
En quatrième lieu, pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation d’instruction en famille de M. A… et de Mme C…, la commission académique de Nancy-Metz a considéré que les éléments présentés par les requérants ne permettent pas de caractériser une situation propre à B…, que le projet éducatif n’est pas suffisamment détaillé pour démontrer qu’il s’adapte aux acquis de B… et à ses rythmes propres en termes d’apprentissage, que l’école est en mesure de prendre en compte ses spécificités afin de permettre sa scolarisation dans les meilleures conditions et que la scolarisation n’est pas incompatible avec la poursuite du bilinguisme, des activités sportives et des voyages.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un certificat médical établi le 19 août 2025, que B… présente de l’hypersensibilité au bruit, ce qui peut le gêner dans une classe bruyante, ainsi que des troubles fonctionnels aggravés par le stress lors des épisodes de scolarisation. Par suite, les requérants doivent être regardés comme justifiant de l’existence d’une situation propre à leur enfant B….
Toutefois, si les requérants insistent sur la grande appétence de leur fils pour la lecture, qui implique qu’il dispose d’un temps calme d’une à deux heures par jour, et sur son besoin constant de mouvement, avec des changements de position réguliers, le projet éducatif et l’emploi du temps qu’ils présentent ne comporte aucune des adaptations qui apparaîtraient nécessaires à la prise en compte des spécificités qu’ils décrivent pour leur fils. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet éducatif présenté ne précise ni le contenu exact des enseignements suivis, ni le volume horaire enseigné par domaine, ni davantage le programme global d’enseignements. Ce projet, alors que les requérants soulignent que la lecture permet à B… l’apprentissage de nombreuses notions de manière autonome et que son niveau hétérogène dans certaines matières conduit à ce que des notions des cycles 2 et 3 soient revues régulièrement, ne permet ainsi pas de s’assurer que l’ensemble des attendus du socle commun de connaissances, de compétences et de culture du cycle 4 d’enseignements de la scolarité obligatoire, tel que défini par l’éducation nationale, sera maîtrisé par B… en fin de cycle. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, et sans méconnaître l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, que la commission académique a estimé que le projet pédagogique ainsi présenté ne comportait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant et a pu, pour ce seul motif, refuser de délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025/2026.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les requérants soutiennent que l’intérêt supérieur de leur fils est méconnu en ce que sa scolarisation en établissement entrerait en contradiction avec son hypersensibilité aux bruits et ses troubles intestinaux et ne lui permettrait plus d’exercer les activités de loisirs qu’il pratique aujourd’hui. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, et alors qu’il n’est pas établi que la scolarisation en établissement serait incompatible avec la poursuite de ses activités extra-scolaires et que des adaptations aux besoins de B… ne pourraient y être trouvées, les requérants ne justifient pas que l’instruction dans la famille serait la solution la plus conforme à l’intérêt de B…, qui est désormais en classe de cinquième, et que la scolarisation dans un établissement public ou privé porterait ainsi atteinte à son intérieur supérieur. Si les requérants se prévalent également de la circonstance que des classes ferment au sein d’écoles élémentaires et secondaires dans le département des Vosges, en raison de la diminution des effectifs d’élèves, de tels éléments de contexte sont sans incidence sur la scolarisation de leur fils en établissement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 de la même convention : « 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». Les stipulations du 2 de l’article 12 étant d’effet direct, un requérant peut utilement s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier qu’Ylan a exprimé son souhait de poursuivre l’instruction dans la famille dans le cadre de la procédure administrative qui le concerne. Toutefois, les stipulations précitées, qui garantissent à l’enfant la possibilité d’être entendu dans les procédures judiciaires ou administratives l’intéressant, n’imposent pas à l’autorité concernée de suivre l’avis exprimé par l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu’elle ne serait justifiée que par l’objectif statistique de scolariser des enfants en établissement plutôt qu’en famille, les quelques données statistiques produites sont insuffisantes à établir la véracité de ces allégations.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… et Mme C… tendant à l’annulation de la décision de la commission académique de Nancy-Metz du 19 juin 2025 ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A… et à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, représentant unique des requérants, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Logement ·
- Résidence ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Jeune travailleur ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Assainissement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Tribunal des conflits ·
- Inondation ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Service public
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Autorisation ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard ·
- Suspension
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Région ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Liberté de réunion ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.