Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait part de sa volonté de demander l’asile en Angleterre au cours de son audition par les services de police ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant turc né le 9 juillet 1998 à Urfa (Turquie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-055 des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer pour l’ensemble du département, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. C a assuré une permanence les 29 et 30 mai 2025, alors que l’arrêté en litige a été édicté le 30 mai 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B, à un examen sérieux et particulier de son dossier. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ».
6. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 29 mai 2025 que M. B a indiqué avoir quitté son pays en raison des violences qu’il subit du fait de ses origines kurdes et vouloir rejoindre le Royaume-Uni. Interrogé sur le point de savoir s’il avait effectué une demande d’asile dans un pays européen, il a répondu vouloir le faire en Angleterre où vivent des membres de sa famille. Il ne ressort d’aucune de ses déclarations aux services de police qu’il aurait déposé une demande d’asile ou manifesté sa volonté de le faire, alors qu’au demeurant il n’a pas déposé de demande d’asile auprès du chef du centre de rétention administrative auprès duquel il était placé après avoir reçu la notification de l’arrêté attaqué avant la tenue de l’audience. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, si M. B soutient que la décision en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ".
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier représenterait une menace pour l’ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. En l’espèce, M B ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour en France, il n’établit pas davantage disposer d’un domicile stable sur le territoire français. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition administrative vouloir se rendre en Grande-Bretagne et ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3, 1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ».
11. Le requérant soutient que ces stipulations ont été méconnues par l’autorité préfectorale dès lors que, kurde, il a des craintes pour sa vie en cas de retour en Turquie. Il soutient avoir subi des violences de la part des forces de police turques. Toutefois, il n’assortit son moyen d’aucun élément personnalisé sur les menaces dont il ferait l’objet en cas de retour dans son pays d’origine, ni d’aucun élément de preuve susceptible de venir au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3, 1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. M. B ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ce dernier étant entré en France la veille de l’édiction de la décision attaquée, de sa situation personnelle et familiale, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. LeclèreLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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