Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2200465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 16 février, 10 mai, 7 octobre 2022, et 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Font, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 80 673 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation de harcèlement moral qu’il estime avoir subi caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la métropole Toulon Provence Méditerranée ;
— il a subi des préjudices moral et matériel à hauteur de 80 673 euros.
Par six mémoires en défense enregistrés les 6 et 12 mai, 19 septembre, 3 novembre 2022, 9 octobre 2023, et 19 janvier 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
* la requête est tardive ;
* les conclusions indemnitaires sont partiellement irrecevables à défaut que le contentieux ait été lié sur l’ensemble des chefs de préjudice invoqués ;
— à titre subsidiaire, l’action de M. A est prescrite pour les sommes préalables à janvier 2016, et pour le reste, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Vergnon, représentant la Métropole,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur territorial de la métropole Toulon Provence Méditerranée, est affecté à la direction gestion technique du patrimoine en qualité de chef du service « voirie entretien ». Par sa requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner cette métropole au paiement de la somme de 80 673 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une situation de harcèlement moral.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la métropole Toulon Provence Méditerranée, le 30 octobre 2020, d’une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant d’une situation de harcèlement moral. Contrairement à ce que soutiennent les parties, il ressort des pièces du dossier que le silence de la métropole, laquelle énonce en avoir accusé réception le 9 novembre 2020, a fait naître une décision implicite de rejet le 9 janvier 2021, et non le 30 décembre 2020. En application de l’article R. 421-1, alinéa 1er, du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision a couru à compter du 9 janvier 2021 et M. A était recevable à la contester jusqu’au 10 mars 2021. Toutefois, par un courrier du 26 janvier 2021, notifié le lendemain et comportant les voies et délais de recours, la métropole a expressément rejeté la demande de M. A. Ce dernier disposait ainsi, à compter du 27 janvier 2021, d’un nouveau délai pour la contester, soit jusqu’au 28 mars 2021. Si l’intéressé soutient que sa requête indemnitaire se fonde sur des faits postérieurs, tels que la fixation du montant de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, à la demande indemnitaire préalable du 30 octobre 2020, il est constant que ces faits relèvent du même fait générateur invoqué dans cette dernière. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui a été enregistrée le 16 février 2023 au greffe du tribunal, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable, dans toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier.
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