Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2301709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai et 4 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 316,82 euros au titre de la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de l’aide personnelle au logement (APL) à compter du mois d’octobre 2019. A la suite d’une régularisation de la situation de l’intéressée sur la base des indemnités journalières qu’elle a perçues, un indu d’APL d’un montant de 1 316,82 euros lui a été notifié par une décision du 26 octobre 2022, au titre de la période allant 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Par un courrier du 17 novembre 2022, Mme A a sollicité la remise de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle, qui, par une décision du 16 mars 2023, lui a accordé une remise partielle d’un montant de 329,21 euros, laissant à sa charge la somme de 987,61 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 16 mars 2023 et de lui accorder la remise totale de l’indu d’APL mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement en application de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. / () La créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Si à l’appui de ses allégations l’intéressée produit une note établie par un travailleur social, attestant de ce que son reste à vivre est évalué à 265 euros par mois, les pièces produites par la requérante ne corroborent pas ces allégations. Il résulte, en effet, de l’instruction que Mme A perçoit des revenus de l’ordre de 1 350 euros, comprenant son salaire, une pension alimentaire et les aides qui lui sont versées par la CAF, tandis qu’elle démontre devoir s’acquitter chaque mois de charges fixes évaluées à environ 200 euros, comprenant des frais de téléphonie et d’internet, d’énergie, d’assurances et de remboursement d’un crédit. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de Mme A n’est pas remise en cause, celle-ci ne démontre pas se trouver dans une situation telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu d’APL restant à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’une remise totale de sa dette devrait lui être accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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