Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la mettre dans l’attente en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me d’Allivy Kelly en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas envisagé sa régularisation sur un autre fondement que celui de l’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des autres décisions contestées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- et les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 4 avril 2000, est entrée en France le 17 février 2024 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 3 mai 2024, qui a été rejetée par une décision du 15 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). Par une décision du 30 avril 2025, l’Ofpra a rejeté comme irrecevable une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 juillet 2025. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile en cours de validité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». .
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ». Et l’article 69 de ce décret prévoit que le délai de recours pour contester une décision d’admission est de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 mai 2025 a été notifié à Mme B… le 26 mai 2025 avec la mention des voies et délais de recours permettant de le contester. Le délai de recours d’un mois prévu par l’article L. 911-1 précité a alors débuté mais a été interrompu par la présentation par Mme B… d’une demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2025. Par une décision du 17 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à l’intéressé l’aide juridictionnelle totale. Les pièces versées au dossier de l’instance ne permettent pas de connaître la date de notification de cette décision. En l’état donc, le délai de recours d’un mois n’a pas recommencé à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours après notification de cette décision et avant l’introduction de la requête le 10 novembre 2025. Il s’ensuit que celle-ci n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de son attestation de demandeur d’asile :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu’elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 541-1 et suivants, et mentionne que le droit au maintien sur le territoire français de Mme B… a pris fin après le rejet de sa demande d’asile par l’Ofpra puis le rejet de sa demande de réexamen par la même autorité. Il s’ensuit que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. En outre, la décision a été prise par le préfet après avoir tenu compte des autres éléments propres à l’identité et à la situation de Mme B…. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, si Mme B… soutient que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en n’envisageant pas la régularisation de sa situation sur un autre fondement que celui de l’asile, il ressort des termes de l’arrêté qu’il a au contraire estimé que « après étude de son dossier » « elle n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du CESEDA ». Par suite, le moyen invoqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, la requérante qui se borne à soutenir que la décision en cause a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes non contestés de la décision attaquée, que Mme B… est entrée le 17 février 2024 soit récemment sur le territoire français et qu’elle y est célibataire sans charge de famille. Par ailleurs, il n’en ressort pas qu’elle disposerait en France d’une insertion professionnelle ou sociale et elle a vécu la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo. Enfin, le certificat médical du 22 janvier 2026 attestant d’un état de santé dégradé est postérieur à l’arrêté attaqué, et elle n’établit ni même n’allègue que son suivi psychiatrique, commencé en mai 2025, ait commencé antérieurement à l’arrêté. Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu’elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 721-3 et L. 721-4, et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Par ailleurs, elle mentionne la nationalité de Mme B… et que cette dernière ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers la République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… a vécu la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y serait dépourvue de liens personnels ou familiaux. Il en résulte ainsi que de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, qu’en prenant la décision attaquée le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 octobre 2024 l’Ofpra a rejeté la demande d’asile présentée par Mme B… en estimant notamment que « ses déclarations n’ont comporté aucun élément déterminant s’agissant des faits allégués et des persécutions en résultant », que « concernant le mariage forcé invoqué, il convient d’observer que ses déclarations au sujet de son environnement familial sont insuffisantes et dépourvues de tout élément circonstancié », l’office relevant à cet égard qu’elle n’est pas parvenu à identifier son mari, et encore que « les conditions de sa séquestration dans une chambre par son mari pendant une période de trois ans » a fait l’objet de « déclarations exemptes de tout développement sérieux et digne de foi ». A l’appui de la présente requête, Mme B… n’a produit aucune pièce pour étayer le parcours de vie dont elle dit avoir souffert. Si elle produit un certificat médical d’un docteur du centre hospitalier Esquirol de Limoges attestant notamment de ce qu’elle présente un état de stress post-traumatique compliqué d’un syndrome anxio-dépressif sévère, ce seul document ne permet pas d’établir un lien suffisamment certain entre les événements dont elle dit avoir été victime, à les supposer établis, et son état de santé, alors par ailleurs que ce certificat est daté du 22 janvier 2026 et que son suivi psychiatrique n’a commencé qu’à compter du mois de mai 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée le 17 février 2024 sur le territoire français et peut s’y prévaloir de la présence de sa sœur de nationalité française. Par conséquent, et alors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ni ne s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français. Par suite, le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation partielle prononcée par le présent jugement n’implique nécessairement le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 15 mai 2025 du préfet de la Haute-Vienne est annulé en tant qu’il interdit à Mme B… de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me d’Allivy Kelly.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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