Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2502348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme D… B… A… épouse E…, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendue et à présenter des observations écrites et orales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… A… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse E…, ressortissante algérienne née le 15 octobre 1984, s’est rendue en France après être entrée en Espagne le 21 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 31 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 43, 56 et 69 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié à Mme B… A… épouse E… le 9 juillet 2025. L’intéressée a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 juillet suivant, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois qui a ainsi été interrompu. Conformément au principe rappelé au point précédent, ce délai n’a recommencé à courir, dans son intégralité, qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle cette décision, datée du 15 octobre 2025, a été notifiée à Mme B… A… épouse E…. Dans ces conditions, la requête présentée par cette dernière ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé, le 16 novembre 2024, un compatriote alors titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable jusqu’au 10 octobre 2025. Il n’est pas contesté en défense que ce dernier réside régulièrement en France depuis 2010 et le renouvellement de son titre le 9 octobre 2025 pour une nouvelle durée de dix ans, bien que postérieur à l’arrêté attaqué, corrobore la stabilité de son séjour sur le territoire français. Quoique son union à Mme B… A… soit récente à la date de l’arrêté attaqué, il est justifié, par les pièces produites au dossier, de ce que la communauté de vie est effective depuis le mois de février 2024. Il est en outre constant que le couple a donné naissance à un enfant le 8 septembre suivant. Alors même qu’il est de nationalité algérienne et n’est pas encore scolarisé, l’absence de régularisation de la situation de la requérante et l’éloignement auquel elle serait, de ce fait, exposée auraient pour effet de séparer ce très jeune garçon, dont le père n’a pas vocation, eu égard à sa situation administrative, à repartir dans son pays d’origine, de l’un ou l’autre de ses parents. Par ailleurs, si, au-delà de la cellule familiale qu’elle a constituée en France, la requérante n’est pas totalement dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, ses deux parents y sont toutefois décédés et deux de ses frères résident sur le territoire français. Aussi, dans ces circonstances particulières, Mme B… A… épouse E… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et familiale, et ce nonobstant la circonstance qu’elle serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial en cas de retour en Algérie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus litigieux doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la requérante se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer ce titre de séjour à Mme B… A… épouse E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me d’Allivy Kelly d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
9. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, dont il n’est d’ailleurs aucunement justifié.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 juillet 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme B… A… épouse E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3
:
L’Etat versera à Me d’Allivy Kelly, avocate de Mme B… A… épouse E…, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… épouse E…, au préfet de la Haute-Vienne et à Me d’Allivy Kelly.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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