Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 févr. 2026, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale des titres sécurisés ( ANTS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2025 et le 2 février 2026, M. A… B… saisi le tribunal d’un litige avec l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui a rejeté sa demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule après cession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…). / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En l’espèce, le requérant doit être regardé comme saisissant le tribunal d’un litige avec l’ANTS relatif à un refus de procéder au changement de titulaire du certificat d’immatriculation de son véhicule vendu. Toutefois, se bornant à indiquer qu’il ne comprend pas le motif de ce refus, celui-ci n’expose dans sa requête aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision de l’administration, ni ne formule aucun moyen de droit ou de fait au soutient de sa demande. Par suite, la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifié à M. A… B….
Fait à Limoges, le 23 février 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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