Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2516022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2025, N° 2502998 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2516022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
II. Par une ordonnance n° 2502998 du 30 septembre 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A…, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 15 septembre 2025 sous le n° 2502998.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2517290, M. A… demande l’annulation de la décision précitée du 7 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il y a lieu de joindre les deux requêtes présentées par M. A…, qui visent à obtenir l’annulation d’une même décision.
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la moralité ou le comportement de la personne visée par la demande d’habilitation présente les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour estimer que le comportement de M. A… est incompatible avec l’exercice de fonctions dans une zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires et refuser, en conséquence, de lui délivrer l’habilitation demandée, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause les 22 mars et 22 avril 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis, et les 4 mars 2023, 6 mars 2023, 16 novembre 2023 et 23 février 2024 pour occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes.
M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits retenus par l’autorité compétente, ni leur incompatibilité avec l’activité qu’il envisage d’exercer, se borne à soutenir que le refus de lui accorder une habilitation a des conséquences graves sur sa vie professionnelle, qu’il a réglé les amendes se rapportant aux faits reprochés et qu’il a respecté ses obligations sur ce point. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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