Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 à hauteur de 6 331 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés dans sa requête.
Il soutient que :
- suite à la cessation de son activité d’exploitant agricole, le fruit de la vente de son cheptel constitue un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A du code général des impôts qui doit être soumis au système du quotient prévu par ce même article et entend se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes n° 140 et 330 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-IR-LIQ-20-30-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… exerçait une activité d’élevage de bovins sur la commune de Benayes (Corrèze) et a définitivement cessé son activité le 31 décembre 2022 après avoir procédé à la vente de son cheptel, dégageant un profit sur stock de 88 151,23 euros. Considérant que le bénéfice agricole qui en résulte représente un revenu exceptionnel qui ne peut être recueilli annuellement, il a sollicité l’application du système de quotient prévu par les dispositions de l’article L. 163-0-A du code général des impôts. Suite au rejet de sa demande, il demande au tribunal de prononcer le dégrèvement d’une partie de son impôt sur les revenus de l’année 2022 à hauteur de 6 331 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article L.163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a cédé le cheptel qu’il exploitait dans le cadre de son activité d’éleveur de bovins à laquelle il a mis fin le 31 décembre 2022. Dès lors, il doit être regardé comme ayant, de ce fait, poursuivi, jusqu’à cette dernière date, son activité d’exploitant agricole. Aussi, le bénéfice agricole constaté au titre de l’année 2022 du fait de cette cession provient, alors même que cette opération a porté sur la totalité du cheptel, de l’exercice normal de son activité professionnelle laquelle est par nature au nombre des revenus qui sont susceptibles d’être recueillis annuellement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ce bénéfice peut être qualifié de revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A précité.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
5. M. B… se prévaut, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base BOI-IR-LIQ-20-30-20 du 20 juillet 2016 qui précise notamment au paragraphe n° 140 : « Pour bénéficier des dispositions de l’article 163-0 A du CGI, le revenu doit également être exceptionnel par son montant. Tel est le cas lorsque ce revenu dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt au titre des trois années précédant celles de la perception dudit revenu. Le revenu exceptionnel à retenir dans le premier terme de la comparaison s’entend du revenu mis à la disposition du contribuable, soit, par exemple, dans le cas des traitements et salaires, avant application de la déduction de 10 % au titre des frais professionnels. Lorsque les revenus des années antérieures comprennent des sommes imposées selon un système de quotient, c’est le montant total des revenus nets qui est à prendre en considération ». Il ressort des termes de ce paragraphe que, pour apprécier le caractère exceptionnel du revenu en cause, le montant à comparer à la moyenne des revenus nets des trois dernières années s’entend du revenu dont a effectivement disposé le contribuable, et non de la seule partie imposable de ce revenu. Cette interprétation de la loi fiscale vaut quelle que soit la catégorie de revenu imposable.
6. Il résulte de l’instruction que, lors de la déclaration de revenus, M. B… a déclaré une plus-value réalisée d’un montant de 41 729 euros dans la rubrique consacrée aux revenus exceptionnels et sollicité l’application du quotient mentionné ci-dessus pour l’étalement de l’imposition de cette plus-value. Il a donc nécessairement entendu faire application des dispositions du paragraphe n° 140 de la documentation administrative de base BOI-IR-LIQ-20-30-20 du 20 juillet 2016. Le refus de l’administration d’appliquer, lors de la liquidation de l’impôt, ce quotient au motif que le montant de la plus-value réalisée ne caractérisait pas un revenu exceptionnel, constitue dans ces conditions un rehaussement contraire à l’interprétation donnée par ce paragraphe de la notion de revenu à prendre en compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration de sa propre interprétation de la loi fiscale doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a rejeté sa demande relative à l’application du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts, tel que commenté au paragraphe n° 140 de la documentation administrative de base BOI-IR-LIQ-20-30-20, et tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Sur les frais d’instance :
8. M. B…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
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