Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 12 févr. 2025, n° 2402273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL « Launois Fondaneche » (Me Launois), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Maritime de le reconnaître prioritaire et de prononcer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3, III du code de la construction et de l’habitation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérien, a saisi la commission de médiation de la Seine-Maritime d’un recours le 15 juin 2023 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A a saisi le préfet de la Seine-Maritime, le 29 août 2023, d’un recours administratif à l’encontre de la décision du 26 juillet 2023. Par une décision du 27 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté le recours introduit par M. A. Le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission de médiation du 26 juillet 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du 1er alinéa du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
3. Il résulte des textes précités que la commission ne peut refuser d’examiner une demande d’hébergement qui lui est soumise au seul motif de l’irrégularité du séjour de l’intéressé et de l’absence de permanence de son séjour, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité lui en est ouverte par les textes précités.
4. Il ressort des pièces du dossier, que la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours formé par M. A au motif que sa demande était irrecevable dès lors qu’il ne respectait pas la condition de régularité sur le territoire français, et qu’en conséquence de sa situation administrative au regard du droit au séjour sur le territoire français il relevait d’un hébergement d’urgence. Toutefois, en se fondant exclusivement sur la situation administrative du requérant, sans rechercher s’il présentait par ailleurs les conditions lui ouvrant droit à ce dispositif d’urgence dans une structure d’hébergement, la commission de médiation du département de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime du 26 juillet 2023, implique nécessairement qu’il soit procédé à un réexamen de la demande de M. A par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de l’intéressé par la commission de médiation de la Seine-Maritime en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Launois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2023 de la commission de médiation de la Seine-Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. A par la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Launois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Launois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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