Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2400441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 20 janvier 2025, la commune de Limoges demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 2 952,47 euros émise à son encontre par le comptable public du service de gestion comptable de Guéret le 2 janvier 2024.
Elle soutient que :
- la créance en litige est infondée dès lors qu’elle doit être regardée comme étant sortie du syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe depuis 2019 ;
- cette créance est également infondée dès lors qu’elle ne peut être légalement membre de ce syndicat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe, représenté par Me Plas, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la commune de justifier de ce que la décision en litige lui a été notifiée le 19 janvier 2024 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la commune de Limoges n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Plas, représentant le syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 septembre 2023, le syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe a sollicité de la commune de Limoges, qui a adhéré à cet établissement le 5 décembre 2005, le paiement de ses cotisations au titre des années 2019 à 2023. L’intéressée ayant refusé d’y procéder, une mise en demeure de payer la somme de 2 952,47 euros a été émise à son encontre par le comptable public du service de gestion comptable de Guéret le 2 janvier 2024. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler le titre exécutoire afférant à cette mise en demeure et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 952,47 euros ainsi mise à sa charge.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes, d’une part, du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : « Les collectivités territoriales et leurs groupements (…) peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : (…) / 12° L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (…) ». Aux termes du I bis du même article : « Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I (…) ». Les missions auxquelles renvoient ces dernières dispositions consistent dans l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, dans l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, dans la défense contre les inondations et contre la mer et dans la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Aux termes du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) / 6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : (…) / e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement (…) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. / La décision d’institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. (…) / Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d’institution, les dépenses correspondant aux compétences qu’elle a transférées au syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale (…) ».
4. Aux termes, enfin, du II de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu’une partie des communes (…) d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine (…) par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, (…) cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même paragraphe ». Le IV bis de cet article prévoit, par dérogation à ces dispositions, que : « pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes (…) d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article ». Indépendamment de ces hypothèses particulières, il résulte des dispositions de l’article L. 5211-19 du même code qu’une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 de ce même code. Ce retrait est subordonné, d’une part, au consentement de l’organe délibérant de l’établissement et, d’autre part, à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.
Sur le bien-fondé de la créance en litige :
5. Il résulte de l’instruction, notamment des statuts du syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe, que la commune de Limoges n’a adhéré à ce syndicat que pour la partie de ses compétences regroupées sous l’intitulé « Carte A ». Celles-ci consistent dans la coordination et la mise en œuvre d’actions de communication, d’animation, de sensibilisation, de recherche et de suivi ainsi que dans l’acquisition, la gestion et l’entretien de terrains et de biens immobiliers en vue de protéger l’environnement. D’une part, s’il est précisé qu’elles s’inscrivent dans le cadre de toute contractualisation en lien avec la gestion des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Gartempe, ces compétences, notamment susceptibles de se rattacher aux missions définies au 12° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, sont cependant extérieures au périmètre des missions propres à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, de sorte qu’elles ne relèvent pas, de droit, de la communauté urbaine Limoges Métropole. D’autre part, si la commune de Limoges soutient qu’elle ne s’est pas saisie de telles compétences au titre de sa clause générale de compétence et ne peut être regardée comme les exerçant, il résulte de l’instruction qu’elle a manifesté sa volonté de participer à leur exercice en décidant, par sa délibération du 5 décembre 2005, d’approuver les statuts du syndicat et d’y adhérer. Aussi, la commune de Limoges n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut être légalement membre du syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, le transfert à la communauté urbaine Limoges Métropole de la compétence antérieurement exercée par la requérante en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations n’a pu avoir pour effet de dessaisir la seconde des compétences relevant de la « Carte A » du syndicat défendeur. Il suit de là, premièrement, que la commune de Limoges n’est pas fondée à se prévaloir du mécanisme de substitution institué par les dispositions du IV bis de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales et, deuxièmement, que son retrait du syndicat défendeur est subordonné au respect de la procédure prévue à l’article L. 5211-19 de ce code. A cet égard, il résulte de l’instruction que la volonté de la commune de Limoges de se retirer du syndicat, exprimée par une délibération du 12 février 2019, s’est d’abord heurtée, le 15 juillet suivant, au refus de l’organe délibérant de l’établissement intéressé. Si, après que le maire de Limoges a réitéré la demande de retrait, les membres du comité syndical ont finalement décidé, par une délibération du 22 novembre 2021, d’engager des démarches en vue de la substitution de la commune par la communauté urbaine Limoges Métropole, cette délibération, transmise au contrôle de légalité, a fait l’objet d’une lettre d’observation de la préfète de la Creuse informant le syndicat de ce que la communauté urbaine ne pouvait se substituer à la commune. Il ne résulte pas de l’instruction que cette procédure ait été poursuivie par la suite, ce qui n’est pas contesté par la requérante qui, au demeurant, ne peut utilement soutenir que le syndicat a illégalement interrompu la procédure de retrait en refusant de recueillir l’accord des conseils municipaux des autres communes membres, dès lors que le titre en litige n’a pas été émis pour l’application d’un tel refus qui n’en constitue pas davantage la base légale. Dans ces conditions, la commune de Limoges conserve sa qualité de membre du syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe et demeure, à ce titre, redevable des cotisations dont la somme lui est réclamée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la commune de Limoges doit être rejetée.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 1 200 euros à verser au syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la commune de Limoges est rejetée.
Article 2
:
La commune de Limoges versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la commune de Limoges et au syndicat mixte Contrat de rivière Gartempe. Une copie sera transmise à Me Plas.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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