Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2506040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme C B, épouse A, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur départemental des finances de l’Essonne a refusé d’instruire sa demande de rescrit fiscal en date du 13 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de traiter cette demande dans un délai de 15 jours,
sous astreinte ;
3°) d’ordonner la convocation d’une commission de second examen conformément à l’article L.59 A du livre des procédures fiscales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, qui présente sa requête comme une requête en référé et mentionne l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme référence juridique de cette dernière, n’apporte aucun élément sur l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande dans les conditions prévues par cet article. Au demeurant, il appartient au juge des référés de statuer par des mesures provisoires et les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2025 sont donc irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, présentée comme une requête en référé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506040
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