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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 8 septembre 2025, la société Prime Auto, représentée par Me Koy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 277 160 euros en remboursement des avances qu’elle a accordées dans le cadre du dispositif prévu à l’article D. 251-11 du code de l’énergie ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que le contrôle diligenté à son encontre ne devait débuter que le 24 janvier 2022, l’ASP n’était pas en droit de suspendre le paiement de ses demandes de remboursement dès le 1er octobre 2021 ;
- l’ASP ne lui a jamais communiqué les résultats de ce contrôle ni adressé aucune lettre recommandée à ce sujet comme l’y oblige pourtant l’article 4 de cette convention avant toute sanction ;
- alors qu’elle a toujours satisfait sans délai aux demandes de vérifications de l’ASP, aucune faute ne lui est imputable, de sorte que les sommes en cause lui sont effectivement dues ;
- les griefs de l’ASP, qui sont soit juridiquement infondés, soit matériellement inexacts, soit étrangers à toute volonté frauduleuse, ne peuvent justifier ni le blocage généralisé des dossiers ni les soupçons de fraude ;
- elle justifie du montant de sa créance à hauteur de 277 160 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023 et le 29 septembre 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la suspension des versements en litige est légale compte tenu des règles de la commande publique, qui, indépendamment des contrôles a posteriori prévus par la convention qui la lie à la société requérante, font obstacle à ce que les services instructeurs valident un paiement sans certifier le service fait ; en l’espèce, les paiements n’ont pas pu être validés en raison du constat d’anomalies ;
- en ne s’étant pas assurée de l’éligibilité de certains dossiers, la société requérante a manqué à ses engagements ;
- un faisceau d’indices caractérisant une fraude entre diverses sociétés dont la société requérante a donné lieu à un dépôt de plainte du 15 juin 2023 ;
- la société requérante ne démontre pas qu’elle aurait porté les mentions réglementaires obligatoires sur les factures, ni d’ailleurs qu’elle aurait fait l’avance des aides.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prime Auto, qui exerce notamment une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion, a conclu le 20 mai 2021 avec l’Agence de services et de paiement (ASP) la convention prévue à l’article D. 251-11 du code de l’énergie pour la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants, lequel permet aux vendeurs de véhicules éligibles de faire bénéficier leurs clients de l’avance du montant de l’aide. Elle a, dans ce cadre, demandé à l’ASP le remboursement de plusieurs sommes et a constaté, à partir du 1er octobre 2021, l’absence de mise en paiement de ses demandes de remboursement. Par un courriel du 24 janvier 2022, l’ASP a informé la société Prime Auto qu’une opération de contrôle a posteriori, telle que prévue par l’article 4 de la convention qui les lie, allait être engagée à son encontre et lui a demandé de produire, pour quatorze dossiers, plusieurs pièces justificatives. Après avoir déféré aux demandes de pièces qui lui était faites, et en l’absence d’information quant au résultat de ce contrôle, la société Prime Auto a, par un courrier du 19 octobre 2022, adressé à l’ASP une réclamation en vue du paiement des sommes dont elle n’avait pas obtenu le remboursement. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société Prime Auto demande au tribunal de condamner l’ASP à lui verser la somme de 277 160 euros en remboursement de soixante-cinq avances qu’elle soutient avoir accordées dans le cadre du dispositif prévu à l’article D. 251-11 du code de l’énergie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D. 251-11 ». Aux termes de l’article D. 251-11 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D et D. 251-3 peuvent conclure avec l’Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s’engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants. (…) ». Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : « La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d’instruction de ces demandes et les procédures de contrôle ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les modalités de remboursement des avances accordées par les professionnels de l’automobile au titre du dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants sont définies par voie contractuelle.
4. L’article 3 de la convention ainsi conclue le 20 mai 2021 entre l’ASP et la société requérante précise les modalités suivant lesquelles « les avances consenties dans le cadre des modalités de versement prévues à l’article D. 251-9 du code de l’environnement sont remboursées au titulaire de la convention ». En premier lieu, la convention doit avoir été signée par les deux parties et la fiche d’identification du titulaire transmise à l’ASP. En deuxième lieu, le titulaire doit avoir procédé à l’enregistrement régulier, dans l’Extranet mis à sa disposition par l’ASP, « de toutes les données de gestion relatives aux aides dont il a consenti l’avance à ses clients bénéficiaires et dont il demande le remboursement à l’ASP ». Il s’agit, d’une part, d’informations sur les bénéficiaires des aides et, d’autre part, d’informations sur les véhicules concernés. En dernier lieu, cette saisie doit avoir été validée dans l’Extranet. La validation vaut alors « production et envoi à l’ASP de l’état récapitulatif du montant des aides sollicitées et des avances (…) pour lesquelles un remboursement est demandé ». L’ASP procède ensuite, « dans la mesure des crédits disponibles, au paiement effectif du montant de l’état récapitulatif validé ».
5. L’article 4 de cette convention stipule que : « L’ASP procède à des contrôles par sondage a posteriori (…). / Une demande de transmission d’une copie des pièces du dossier (…) peut être adressée par l’ASP au titulaire de la convention. (…) / (…) De plus, l’ASP peut être amenée à demander des pièces complémentaires à celles indiquées dans l’annexe 1 en cas de besoin. / (…) / A défaut pour le titulaire de la convention de transmettre à l’ASP les dossiers dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la date d’envoi de la demande par courrier (ou courriel) et après une relance ouvrant un nouveau délai de dix jours ouvrés à partir de la date d’envoi du courrier, le paiement de ses demandes ultérieures de remboursement (…) est suspendu jusqu’à réception des dossiers demandés. Le titulaire de la convention est informé de la suspension du paiement par lettre recommandée. Cette suspension peut être prolongée si, après analyse, les dossiers s’avèrent non conformes à la réglementation (…) ».
6. Il résulte des stipulations précitées que, indépendamment de la possibilité qu’a l’ASP de suspendre le paiement des demandes de remboursement formées par le titulaire dans le cas où, alors qu’il fait l’objet d’un contrôle dit « a posteriori », celui-ci n’a pas transmis les dossiers qui lui sont demandés à l’issue d’un délai de trente jours ouvrés, l’ASP procède, dans la limite des crédits disponibles, au remboursement des avances consenties par le titulaire de la convention dès lors que celui-ci satisfait aux modalités stipulées en son article 3, au nombre desquelles figure notamment l’enregistrement régulier des données de gestion relatives aux aides avancées.
7. En l’espèce, le contrôle a posteriori diligenté auprès de la société Prime Auto a été engagé par un courriel du 24 janvier 2022 l’invitant à transmettre, dans un délai de vingt jours, les pièces justifiant de l’éligibilité d’un échantillon de quatorze dossiers. Il s’ensuit que, entre le 1er octobre 2021, date correspondant à l’arrêt des remboursements, et le 9 mars 2022, date correspondant à l’expiration d’un délai de trente jours ouvrés à compter de l’ouverture de la procédure de contrôle, le paiement par l’ASP des demandes de remboursement présentées par la société Prime Auto était subordonné au seul respect des modalités stipulées à l’article 3 de la convention du 20 mai 2021. En revanche, passé ce délai, la mise en paiement des demandes de la requérante était également subordonnée à sa coopération dans le cadre du contrôle diligenté en vertu de l’article 4 de cette même convention.
8. A l’appui de ses écritures en défense, l’ASP fait valoir qu’elle n’a pas pu valider les paiements en raison du constat d’anomalies. En réponse à la mesure d’instruction par laquelle le tribunal l’a invitée à préciser la nature de ces anomalies, elle a notamment produit des pièces relatives aux quatorze dossiers contrôlés, dont huit seulement correspondent à des demandes de remboursement présentées à compter du 1er octobre 2021. Toutefois, il ne résulte ni de ces éléments, très parcellaires au regard du nombre de demandes de remboursement en cause, ni davantage de la plainte pour escroquerie déposée le 15 juin 2023 par l’ASP, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune suite, que l’ensemble des anomalies alléguées serait lié à un enregistrement irrégulier des données de gestion exigées. En outre, il résulte de l’instruction que la société Prime Auto a déféré aux demandes de pièces que l’ASP lui a adressées dans les délais impartis, de sorte que la mesure de suspension des paiements prévue par l’article 4 de la convention précitée ne pouvait trouver à s’appliquer aux demandes de remboursement introduites à compter du 9 mars 2022.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de ce que les résultats du contrôle a posteriori dont elle a fait l’objet ne lui ont pas été communiqués, la société requérante est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de mettre en paiement les demandes de remboursement qu’elle a présentées à compter du 1er octobre 2021, l’ASP a commis une faute contractuelle.
En ce qui concerne le préjudice :
10. Alors qu’elle supporte la charge de la preuve en qualité de demanderesse et que la réalité de son préjudice financier est contestée en défense, la société Prime Auto n’établit pas, par la seule production d’une liste établie par ses soins, qu’elle a effectivement avancé les sommes qu’elle allègue dans les soixante-cinq dossiers pour lesquels ses demandes de remboursement n’ont pas été mises en paiement. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des pièces produites par l’ASP, que, à l’issue du contrôle diligenté le 24 janvier 2022, deux dossiers parmi les soixante-cinq en litige dans la présente instance, en l’occurrence les dossiers nos 2110000313VEN00004 et 2111001020VEN00003, ont fait l’objet d’une décision de conformité. Dans ces conditions, il est établi que les aides correspondantes ont été effectivement avancées par la société Prime Auto. Dès lors qu’il n’est pas contesté en défense que le montant du remboursement demandé s’élevait, dans chacun de ces deux dossiers, à 6 000 euros, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par l’intéressée en l’évaluant à la somme de 12 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la condamnation de l’ASP à lui verser une indemnité de 12 000 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’ASP est condamné à verser à la société Prime Auto une somme de 12 000 euros (douze mille euros).
Article 2
:
L’ASP versera à la société Prime Auto une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la société Prime Auto et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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