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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 mai 2026, n° 2601134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, la SCEA Les Roches Noires, représentée par Me Samuel Chevret, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer du 1er décembre 2025 émis pour avoir paiement d’une somme de 98 461,51 euros correspondant à un trop-perçu d’aide publique versée au titre du dispositif « investissements pour la transformation à la ferme et la commercialisation en circuits courts », ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 19 janvier 2026 contre ces derniers ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir relative à la légalité de la décision de la déchéance de la subvention prise par la région Normandie ;
4°) de mettre à la charge du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) les activités agricoles, commerciales et industrielles, (…) ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-3 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; (…). »
3. Les ordres de recouvrer du 1er décembre 2025 dont la SCEA Les Roches Noires demande au tribunal l’annulation, qui présentent le caractère de décisions individuelles, sont relatives à l’application d’une législation régissant l’exercice d’une activité agricole, de sorte qu’en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu d’exercice de l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. La SCEA Les Roches Noires exerce son activité dans le département du Calvados. Dès lors, le tribunal administratif de Caen, que la SCEA Les Roches Noires déclare au demeurant avoir déjà saisi d’une requête distincte dirigée contre la décision de déchéance totale d’une aide de la région Normandie et du Feader au titre du dispositif « Investissement pour la transformation à la ferme et la commercialisation en circuit court », est territorialement compétent en application des dispositions précitées, pour connaître de la contestation des ordres de recouvrer en résultant. Il y a lieu, par suite, de lui transmettre le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCEA Les Roches Noires est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Les Roches Noires et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Limoges, le 18 mai 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. A…
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