Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et de sa volonté d’intégration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Dia, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, ressortissante algérienne née le 18 septembre 1994 à Sidi Lakhdar (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 10 avril 2018 sous couvert d’un visa C de court séjour d’une durée de quatre-vingt-dix jours, accompagnée de son époux, et s’y être ensuite maintenue de façon irrégulière. Elle a déposé le 16 septembre 2025 une demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent. Il fait par ailleurs état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme E…, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision portant refus d’admission au séjour au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est également suffisamment motivé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… déclare être entrée sur le territoire français en 2018 sous couvert d’un visa C de court séjour et qu’elle s’y est ensuite maintenue irrégulièrement alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée en date du 24 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2100027 du tribunal du 11 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que son époux, M. A… B…, fait lui-même l’objet d’un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, son recours ayant par ailleurs été rejeté par un jugement de ce tribunal du même jour. En outre, l’attestation peu circonstanciée établie par une connaissance de l’intéressée et par la directrice de l’école maternelle Léon Berland de Limoges, ainsi que le résultat du test de connaissance du français (TCF) du 9 avril 2025 ne suffisent pas à démontrer l’intensité de son insertion dans la société française en dépit de sa durée de présence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l’intéressée ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont Mme E… et son époux sont originaires et dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence, ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, Mme E… ne peut utilement invoquer la circulaire dite « Retailleau » du 23 janvier 2025, relative à la régularisation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, qui énonce des orientations générales et est dépourvue de caractère règlementaire.
D’autre part, en l’espèce, la circonstance que Mme E… déclare annuellement ses revenus auprès de l’administration fiscale ne saurait constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. En outre, si Mme E… entend se prévaloir de sa durée de présence en France, au demeurant en situation irrégulière, de la scolarisation de ses enfants, de sa maitrise de la langue française, de la promesse d’embauche de son époux ou encore de son intégration à la communauté française, ces éléments ne constituent pas davantage un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
L’arrêté attaqué n’implique pas, par lui-même, l’éclatement de la cellule familiale de Mme E…. S’il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de l’intéressée, nés en 2018 et en 2020, sont scolarisés au sein d’établissements d’enseignement français, rien ne fait toutefois obstacle, au regard de leur jeune âge, à la poursuite de leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents. Par suite, l’arrêté attaqué n’ayant pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme E…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations précitées en décidant de son éloignement.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme E… doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres conclusions :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 octobre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme E… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. D…
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