Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et l’envoi de pièces complémentaires, réceptionné le 13 juin 2025, M. A C, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu’il craint des persécutions en cas de retour en Turquie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir procédé au préalable à la saisine des services du Procureur de la République pour demandes d’information sur les suites judiciaires, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 13 mai 1997, déclare être entré en France le 30 mai 2024. Il a déposé le 3 juin 2024 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides le 29 août 2024, dont le recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, librement accessible sur internet, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, dont la demande d’asile avait été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile à la date de la décision attaquée. Au demeurant, M. C ne fait état d’aucun lien familial ou personnel sur le territoire français, alors que, ainsi que le préfet l’a relevé dans son arrêté, il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle et familiale de M. C doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile. ()./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
8. En premier lieu, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, dont les dispositions pertinentes ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, et remplacées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, l’arrêté en litige vise les dispositions et stipulations dont il fait application et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que M. C ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, l’arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En second lieu, M. C allègue qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, la Turquie, en raison de ses activités politiques pro-kurdes. Toutefois, la seule production d’une attestation établie par son avocat en Turquie relatant ces éléments, explicitant son militantisme pour le parti démocratique des peuples « HDP » et mentionnant qu’une instruction a été ouverte à son encontre pour « apologie d’une organisation terroriste » ne suffit pas, à elle-seule, à établir, d’une part, la véracité de ces allégations à défaut de tout autre élément venant étayer ces propos ni, d’autre part, que la vie ou la liberté de M. C seraient menacées ou qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée. Par suite et à défaut de toute autre production sur ce point, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. C n’est, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, pas fondé à soutenir, d’une part, que la décision portant interdiction de retour serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ni, d’autre part, qu’elle aurait été signée par une autorité incompétente. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
11. En deuxième lieu, si M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du Code de procédure pénale en ne recueillant pas auprès du procureur de la République des informations sur la suite judiciaire donnée aux faits relevées dans la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la décision en litige dès lors que cette dernière n’a pas été prise en considération du fait que M. C soit défavorablement connu des services de police. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
14. D’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est fondée sur les motifs que la présence en France de M. C, récente, n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’il ne justifie d’aucun lien ni d’aucune attache avec la France. Elle indique en outre que, bien que M. C soit défavorablement connu des services de police, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le préfet, qui a examiné les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, a ainsi fait état des considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée dans son principe comme dans sa durée.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France, pays dans lequel il ne justifie d’aucun liens personnels et familiaux. Il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, soit jusqu’à l’âge de 27 ans, et à la date de la décision attaquée il ne justifiait que de quelques mois de résidence en France. Ainsi, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ni n’a pris à son encontre de mesure disproportionnée. Ainsi et contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d’une durée de trois ans.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la
Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur
A. E
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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