Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2104717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 septembre 2021, 30 septembre et 8 décembre 2022, M. H C, représenté par Me Jean-Philippe Ruffié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté en litige n’est pas démontrée ;
— il n’est pas établi que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement aurait été respectée ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— il n’est pas démontré qu’il exploite une installation classée pour la protection de l’environnement et que les matériels et véhicules en cause lui appartiendraient ; aucun matériel n’est abandonné ;
— l’arrêté en litige procède au retrait illégal d’une décision du 26 décembre 2018 créatrice de droits ;
— le montant de l’amende est disproportionné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 28 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui est dirigée contre une mesure préparatoire, n’est pas recevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bongrain,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Jouanneaux, représentant M. C,
— et celles de M. E et Mme F, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une visite inopinée conduite le 25 novembre 2020, l’inspection des installations classées a constaté que M. C stockait des déchets de métaux ainsi que des véhicules hors d’usage sur la parcelle n°AP-319 située sur la commune de Salleboeuf (Gironde). Par un arrêté du 3 février 2021, la préfète de la Gironde l’a mis en demeure de régulariser la situation administrative de son installation. En l’absence de mise en conformité, la préfète de la Gironde a par un arrêté du 8 juillet 2021, infligé à M. C une amende administrative d’un montant de 15 000 euros. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D B, sous-préfète et directrice de cabinet de la préfète de la Gironde, signataire de la décision attaquée, disposait par arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 de la préfecture, d’une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l’absence de M. A G, pour signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 € () / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé () ".
4. En l’espèce, le rapport correspondant à la visite d’inspection du 1er juin 2021 a été notifié à M. C le 11 juin 2021 et par le même envoi, celui-ci a été informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations sur le projet joint d’arrêté de sanction lui infligeant une amende de 15 000 euros. Le 30 juin 2021, le requérant a d’ailleurs formulé des observations, qui sont visées dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ».
6. L’arrêté du 8 juillet 2021, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, expose que M. C ne s’est pas conformé à la mise en demeure de régulariser sa situation prononcée par arrêté du 3 février 2021 en déclarant ses activités au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ou en cessant ses activités et en procédant à la remise en état du site. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
7. En quatrième lieu, aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements () ".
8. Il résulte de l’instruction que lors de sa visite du 25 novembre 2020, l’inspection des installations classées a constaté la présence d’engins agricoles et de travaux dans un état dégradé, de carcasses de voitures, de remorques, de cives rouillées, d’un bateau ainsi que d’un vieux mobil-home sur une superficie de plus de 100 m2. Consécutivement à cette visite, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 3 février 2021 devenu définitif, mis en demeure la société de régulariser sa situation administrative en déclarant ses activités au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ou en cessant ses activités et en procédant à la remise en état du site. Lors d’une nouvelle visite, conduite le 1er juin 2021, l’inspection des installations classées a constaté que des véhicules hors d’usage (voitures, carcasses de véhicules, remorques, camions, bateaux, engins agricoles ) ainsi que des déchets de métaux, des cuves et des pneus usagés demeuraient stockés sur le site et représentaient une surface d’au moins 500m2 pour les véhicules hors d’usage et 100 m2 pour les déchets métalliques. Si M. C soutient qu’aucun déchet n’est présent sur la parcelle, il n’a pas contesté la mise en demeure de régulariser sa situation administrative prononcée par un arrêté du 3 février 2021, devenu définitif. Or, il est constant que le requérant n’a pas procédé à la déclaration de ses activités au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ni cessé ses activités, en réalisant un dossier de cessation d’activités et en procédant à la remise en état du site et ne s’est ainsi pas conformé à la mise en demeure du 3 février 2021. Enfin, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il ne détiendrait pas les déchets en cause alors qu’il est propriétaire des parcelles sur lesquelles sont exercées les activités en litige.
9. En cinquième lieu, par un courrier du 26 décembre 2018 l’inspection des installations classées a demandé à M. C de justifier du caractère inerte des terres utilisées pour la construction d’un parking. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette lettre ne constitue en aucun cas une décision créatrice de droits. La circonstance que l’inspection des installations classées a estimé que M. C n’exerçait, le 8 novembre 2018, aucune activité placée sous le régime des installations classées pour la protection de l’environnement ne vaut que pour cette date.
10. En dernier lieu, compte-tenu de la gravité des manquements constatés, rappelés au point 8 et de l’absence de respect persistant de la mise en demeure prononcée le 3 février 2021, le montant de l’amende infligé à M. C n’est pas disproportionné.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021, tel que modifié par arrêté du 8 juillet 2022 et par voie de conséquence celles à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
A. BONGRAIN
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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