Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2524576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder en priorité à l’examen de sa demande d’autorisation de travail, afin qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais, et de l’informer de la date prévisionnelle de délivrance de cette autorisation de travail.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail débute le 1er septembre 2025, que son titre de séjour expire le 9 septembre 2025, que l’obtention d’une autorisation de travail est nécessaire pour le renouvellement de son titre de séjour, et qu’il risque sans cela de se retrouver en situation irrégulière ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que ses sollicitations auprès de l’administration sont restées vaines et que sans délivrance d’une autorisation de travail il ne peut débuter son contrat de travail et renouveler son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Par la requête susvisée, M. B, ressortissant marocain né le 11 février 1999, demande au juge des référés de procéder en priorité à l’examen de sa demande d’autorisation de travail et de l’informer de la date prévisionnelle de délivrance de cette autorisation de travail. Pour justifier de l’urgence à obtenir de telles mesures du juge des référés, M. B fait valoir que la délivrance d’une autorisation de travail est nécessaire pour qu’il puisse débuter son contrat de travail et renouveler son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation de travail pour M. B a été déposée par son employeur le 7 août 2025, pour un contrat de travail signé le 31 juillet 2025, et que par un courriel du 26 août 2025, la direction générale des étrangers en France a indiqué à M. B que cette demande était toujours en cours d’instruction. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au délai relativement bref qui s’est écoulé depuis le dépôt de la demande d’autorisation de travail, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut résulter du seul besoin à bref délai d’une autorisation de travail en raison de la date de début du contrat de travail de M. B, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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