Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2502244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il subira des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 17h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 19 avril 1993 à Mbandaka (République Démocratique du Congo) est entré en France le 11 novembre 2023 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 1er mars 2024, confirmée le 23 septembre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté du 24 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 28 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-08-28-00005 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 24 septembre 2025 manque en fait et doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
4. La demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Vienne s’est référé aux décisions ainsi prises par l’Ofpra et la CNDA et, en l’absence d’éléments supplémentaires présentés par le requérant, a considéré qu’il n’établissait pas encourir des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, M. A…, qui ne produit aucun nouvel élément au soutien de ses prétentions, ne justifie pas que la décision de l’éloigner à destination de son pays d’origine l’exposerait personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Haute-Vienne dans l’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Destination ·
- Lieu ·
- Police
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Rente ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Liberté fondamentale
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Acte ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Région ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Maire ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Droit social ·
- Contrat de travail ·
- Acte
- Enfant ·
- Traitement ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Charges ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Extrait ·
- Autorisation de travail
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Demande d'aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.