Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2604047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Li, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du déblocage de son espace personnel dans le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et du dépôt sa demande de délivrance d’un duplicata de son certificat de résidence dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant algérien né le 1er juin 1987, M. B… s’est vu délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 27 mars 2028, dont il indique avoir déclaré la perte au cours de l’année 2018. Il a sollicité un duplicata de ce titre de séjour au plus tard le 2 novembre 2021, date à laquelle lui a été remis un récépissé. Sa demande de duplicata a toutefois été classée, faute pour l’intéressé, alors en détention, d’avoir pu présenter un passeport en cours de validité. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de le mettre en mesure de déposer par voie dématérialisée une demande de délivrance d’un duplicata de son certificat de résidence.
3. Ainsi que l’a relevé la magistrate désignée dans son jugement n° 2515068 du 23 décembre 2025, M. B… détient toujours un droit au séjour en vertu du certificat de résidence de dix ans qui lui a été délivré le 28 mars 2018. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute défense du préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est abstenu de produire à l’instance en dépit de la communication qui lui a été faite de la requête, que ce titre de séjour, valable jusqu’au 27 mars 2028, aurait été retiré au motif que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace grave pour l’ordre public. M. B… indique que ce titre lui aurait été volé au cours de l’année 2018 et en a sollicité un duplicata au plus tard le 2 novembre 2021. Il a, par ailleurs, conclu le 12 décembre 2023 un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le même jour. Dans ces conditions, la circonstance que M. B… ne puisse pas justifier à tout moment de la régularité de son séjour sur le territoire français, notamment au regard de son employeur, n’est pas nouvelle. L’impossibilité d’accéder à un chantier qui en résulterait pour l’intéressé à la suite de la demande de justificatif que son employeur lui a adressée le 2 octobre 2025 ne caractérise pas par elle-même une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. B… de justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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