Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 avr. 2026, n° 2602045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. E… A… C…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’examiner son droit au séjour, dans un délai de deux mois, et dans l’attente, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à la mesure de surveillance et aux obligations qui en découlent ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de nouvelles circonstances de fait faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- elle est insuffisamment motivée et ne répond donc pas aux exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge des contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leroy, pour M. A… C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 29 mars 1991, est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 30 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. L’intéressé s’est vu délivrer le 24 mai 2024 une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 décembre 2023 au 29 décembre 2025. Ce titre de séjour lui a toutefois été retiré le 25 octobre 2024 en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. A la suite de ce retrait, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l’encontre de M. A… C… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 19 décembre 2024. Le 30 mars 2026, M. A… C… a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. L’intéressé n’ayant pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de titre l’autorisant à résider sur le territoire national, le préfet de la Seine-Maritime a édicté à son encontre, le 30 mars 2026, l’arrêté attaqué ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle mesure d’éloignement, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, s’il n’appartient pas au juge de l’assignation à résidence de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, notamment lorsque le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… C… a fait l’objet, le 19 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle est définitive à défaut de tout recours formé contre cette décision. L’intéressé soutient toutefois que cette décision n’est plus exécutoire en raison de la relation qu’il entretient avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, depuis le mois de mars 2025, et de sa situation professionnelle, et que, par conséquent, il existe de nouvelles circonstances de droit et de fait qui font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et sur laquelle se fonde la décision d’assignation à résidence litigieuse. S’il est constant que M. A… C… est en couple avec Mme B… D… depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée, cette relation, encore récente, n’est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Elle n’est donc pas suffisante pour caractériser une circonstance nouvelle de nature à justifier la suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 décembre 2024. Par ailleurs, si M. A… C… soutient qu’il bénéficie d’une situation professionnelle stable dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement en Normandie, il ressort des pièces du dossier qu’il exerçait déjà en intérim à la date de la mesure d’éloignement les fonctions de maçon / coffreur et qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle. Par suite, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que ces seuls éléments, qui ne lui ouvrent pas droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, seraient à eux-seuls, de nature à constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre son caractère exécutoire et justifier qu’il soit procédé, par l’autorité administrative, au réexamen de sa situation. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 19 décembre 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, serait devenue inexécutable et que la décision attaquée devrait, pour ce motif, être annulée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur la circonstance que M. A… C… a fait l’objet d’un arrêté le 19 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lequel est exécutoire, et qu’il n’a pas présenté lors de son interpellation de document de voyage en cours de validité. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, qui est de nationalité tunisienne, n’a pas présenté de document de voyage lors de son interpellation le 30 mars 2026. S’il produit à l’instance un passeport en cours de validité, il n’établit pas que l’administration a eu connaissance de cette pièce avant que n’intervienne la décision attaquée. Le préfet était ainsi fondé, au vu des éléments en sa possession, à considérer à la date de la décision attaquée que l’intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… C…, qui n’a pas présenté de document d’identité aux services de police le 30 mars 2026, n’aurait pas été examinée sérieusement avant l’édiction de l’arrêté contesté et que le préfet de la Seine-Maritime se soit cru en situation de compétence liée pour assigner ce dernier à domicile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… C… est assigné au 1 Tour Aubisque, à Saint-Etienne-du-Rouvray, a l’interdiction de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation administrative et doit se présenter les lundis et jeudis, dans les locaux de la police de Rouen. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de cette atteinte, notamment eu égard à sa situation professionnelle ou familiale. Le requérant, en se bornant à soutenir que ces modalités sont disproportionnées n’établit pas qu’elles présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. A cet égard, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que ces modalités seraient incompatibles avec son quotidien. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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