Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2600430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 février et 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Karakus, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que l’arrêté du 12 février 2026 du préfet de la Gironde méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard à la relation de concubinage qu’il entretient avec une personne dont la demande d’asile est en cours d’examen en France et à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Boschet,
- les observations de Me Karakus, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Me Karakus précise néanmoins qu’elle entend solliciter son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 1er août 2004, M. A… a déclaré être entré sur le territoire français le 1er septembre 2025, en provenance de l’Espagne. Le 24 décembre 2025, il a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne. Le 27 janvier 2026, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. A…. Par arrêté du 12 février 2026 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. Selon ses propres déclarations, il est entré très récemment en France, le 1er septembre 2025. S’il se prévaut dans ses écritures d’une relation de concubinage avec une personne ayant présenté une demande d’asile en France qui serait toujours en cours d’examen, il ne justifie pas de la réalité d’une telle relation, qui serait en tout état de cause très récente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à l’exécution de son transfert en Espagne et qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement adapté dans ce pays. Par suite, en prononçant son transfert auprès des autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Karakus et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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