Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 nov. 2025, n° 2513362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 16 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal de procéder au renouvellement de son titre de séjour en lui délivrant la carte de résident prévue par l’article 10 de l’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 modifié dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir sur le fond, au besoin en le renouvelant jusqu’à cette date
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la perception de la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
- la condition d’urgence est également remplie en raison de l’instabilité administrative dans laquelle il se retrouve à cause de la décision en litige et alors qu’il a séjourné depuis l’âge de trois ans en France, soit depuis plus de 25 ans en tout.
- La condition d’urgence est enfin remplie en raison du régime imprécis de l’autorisation provisoire de séjour dont il est susceptible de bénéficier ;
- la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour par le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- il était titulaire d’une carte de résident valable du 27 mai 2015 au 26 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 25 février 2025 ;
- en refusant de renouveler son titre de séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, et alors que la circonstance, avérée ou pas, que sa présence constituerait une menace grave pour l’ordre public ne l’en dispense pas, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure, l’ayant incontestablement privé de la garantie correspondante ;
- le renouvellement des cartes de résident valables 10 ans délivrées aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 10 de l’accord sont prévus par l’accord précité, lequel ne prévoit aucune restriction tenant à l’existence d’une menace, simple ou grave, à l’ordre public en stipulant que leur renouvellement intervient de plein droit, de sorte que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
- si les faits qui lui ont été reprochés ont effectivement troublé l’ordre public, ils ne peuvent cependant permettre de regarder la présence du requérant comme constituant la menace grave pour l’ordre public ;
- le préfet se fonde sur les dispositions de l’article L 432-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024 alors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis antérieurement, soit les 24 janvier 2018, 4 janvier 2021, 7 avril 2022 et 21 mars 2023 ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 432-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a le centre de ses intérêts privées et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. C… a été mis en possession d’une autorisation provisoire au séjour dont il pourra demander le renouvellement ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par décision du 3 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
Vu :
- la requête n° 2513355 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h30, tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Vincensini, représentant M. C…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et les observations de Mme B… pour la préfecture des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, né le 17 juin 1997, demande la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident au bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour qui lui sera ultérieurement délivrée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) »
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. C… soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée et que le refus de renouvellement de sa carte de résident ainsi que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (APS) emportent une modification substantielle de sa situation administrative. Toutefois, l’arrêté attaqué informe l’intéressé, en son article 2, qu’« il bénéficiera de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour », laquelle lui a été effectivement délivrée le 18 septembre 2025 et qui est valable jusqu’au 17 mars 2026. Or, même si le requérant a dû solliciter par deux fois la délivrance de cette APS avant de l’obtenir, il n’est pas démontré que celle-ci, qui l’autorise à séjourner régulièrement en France, fasse obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle ou à son maintien auprès de sa famille. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée va entraîner une modification substantielle de sa situation administrative. Par suite, M. C… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera remise pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 21 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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