Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2312915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 952,97 euros au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021.
Il soutient que :
- il s’est rendu en Algérie le 15 mars 2020 et n’a pu revenir en France qu’en avril 2021 en raison de la fermeture des frontières aériennes due à la crise sanitaire du Covid-19 ;
- il a déclaré l’ensemble de ses ressources ;
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application de l’accord de renationalisation du financement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, conclu entre l’Etat et le département, les décisions en litige ne relèvent pas de sa compétence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. B…, son intention de récupérer un indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 952,97 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021. Statuant sur son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, la commission de recours amiable auprès de la CAF de la Seine-Saint-Denis a confirmé l’indu qui avait été mis à sa charge par une décision du 12 septembre 2023 dont M. B… demande au tribunal l’annulation.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». En outre, selon l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment :/ 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) »
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
D’autre part, l’article R. 262-37 du même code précité dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
7. Pour mettre à la charge de M. B… l’indu en litige, la CRA auprès de la CAF de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, considéré que M. B… n’avait pas sa résidence stable et effective en France, d’autre part, retenu que l’intéressé avait minoré ses revenus salariés des mois de janvier à février 2020, et ceux issus d’une formation dispensée par Pôle Emploi suivie entre octobre 2017 et mai 2018, et n’avait pas déclaré les activités professionnelles et revenus salariés de sa conjointe entre le mois de mai 2017 et le mois de novembre 2020.
8. En premier lieu, M. B…, qui expose avoir quitté la France pour se rendre en Algérie à compter du 15 mars 2021 et n’avoir pu revenir qu’au mois d’avril 2021 en raison de la fermeture des frontières aériennes du fait de la crise sanitaire de Covid-19, doit être regardé comme se prévalant de sa bonne foi. Toutefois, celle-ci, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en cause, lequel repose, sur ce point, sur des faits dont la matérialité n’est pas contestée. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’agent de contrôle assermenté de la CAF de la Seine-Saint-Denis, établi le 5 mars 2021 et dont les constations font foi jusqu’à preuve du contraire, que la conjointe de M. B…, a déclaré que l’allocataire était en Algérie depuis plus d’un an, ce que ce dernier a confirmé par courrier électronique au contrôleur. M. B… n’était pas présent à l’adresse de son domicile déclaré à l’organisme en charge du service de l’allocation, lors des contrôles des 12 février et 3 mars 2021, dont il a pourtant été prévenu par avis de passage des 2 et 23 février 2021. Il ne fournit aucun élément établissant l’impossibilité qu’il allègue de revenir en France alors qu’il ne conteste pas avoir été absent du territoire du 9 décembre 2019 au 9 janvier 2020, du 24 février 2020 au 11 mars 2020 et depuis le 15 mars 2020.
En second lieu, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête précité et des déclarations trimestrielles produites en défense, que M. B… n’a pas déclaré ses salaires des mois de janvier et février 2020 ni l’indemnisation qu’il a perçue au titre de la formation qu’il a suivie auprès de Pôle Emploi du 9 octobre 2017 au 10 janvier 2018 et du 3 avril 2018 au 10 mai 2018 ni, enfin, les rémunérations tirées de l’activité salariée de sa conjointe au titre des périodes du 1er mai 2017 au 30 septembre 2017, du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er février 2019 au 6 mai 2019, du 4 décembre 2019 au 31 décembre 2019 et des mois de janvier, février et novembre 2020.
Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant qui se borne à produire ses avis d’imposition sur les revenus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, la CAF de la Seine-Saint-Denis était fondée à notifier à M. B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 952,97 euros correspondant au trop-perçu versé au cours de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 euros.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 de la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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