Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2408281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, à compter du seizième jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi : l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure,
— et les observations de Me Rommelaere, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 31 juillet 1991, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juin 2018. Elle a sollicité son admission au séjour le 29 août 2023 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B n’est dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme B soutient qu’elle est présente sur le territoire français depuis le 22 juin 2017, qu’elle entretient une communauté de vie avec un compatriote en situation régulière et qu’elle justifie d’une intégration au sein de la société française. Toutefois, l’ancienneté de la présence de l’intéressée sur le territoire français résulte de la durée du traitement de ses demandes d’asile et d’admission au séjour ainsi que de son maintien en situation irrégulière durant plusieurs années sur le territoire français. En outre, elle ne justifie pas d’une communauté de vie suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué. Si elle verse au dossier le récépissé de l’enregistrement d’un PACS avec ce concitoyen titulaire d’un titre de séjour pluriannuelle, la conclusion de ce pacte, au demeurant postérieure à la date de la décision contestée, ne suffit pas à établir l’existence d’une vie commune stable avant sa conclusion. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et son plus jeune frère de nationalité française, elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays d’origine et ne démontre pas, ni même n’allègue y être dépourvue d’attaches privées et familiales. Or, les stipulations et dispositions précitées ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En tout état de cause, les attestations établies par son entourage amical et par des membres de la famille ne sont pas de nature à caractériser des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire national, ni une intégration particulière dans la société française, alors qu’il n’est, de surcroît, pas établi que la vie privée et familiale de Mme B ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 7 la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquances sur sa situation personnelle doivent être écartés compte tenu des circonstances exposées aux points 5 et 7.
10. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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