Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2610733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, ordonner le réexamen du dossier dans un délai déterminé avec délivrance d’un récépissé autorisant le travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des frais dits irrépétibles ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la place dans une situation de grande précarité administrative et l’empêche de travailler ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
En l’espèce, la requête de M. B… tend à obtenir, à titre principal, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et une injonction à fin de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Toutefois, en vertu du principe rappelé au point précédent, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en pouvoir de prononcer. Elles sont dès lors manifestement irrecevables. Si, à titre subsidiaire, le requérant sollicite d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de son dossier, de telles conclusions ne sont pas davantage recevables, dès lors qu’elles visent au prononcé d’une injonction à titre principal sans être adossées à une demande de suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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