Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 mai 2026, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. D… A… C… conteste auprès du tribunal la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2022, 2023 et 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête de M. A… C… n’était pas accompagnée de la décision attaquée. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 28 novembre 2025 et dont la lettre a été retournée au tribunal le 26 décembre 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », le requérant, n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C….
Fait à Limoges, le 26 mai 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministère de l’économie , des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. B…
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