Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2511034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 7 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 423-21 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée, le préfet n’ayant en outre pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la fraude n’est pas établie et qu’il établit sa résidence continue sur le territoire français ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2026 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré pour le préfet de Seine-et-Marne le 13 mai 2026 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1991, déclaré être entré en France le 30 décembre 2010. Il a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er juillet 2025, préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne, au nombre desquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…). ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-21, L. 432-1-1, L. 435-1, L. 611-1, et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il a présenté à l’appui de sa demande des documents que le préfet juge frauduleux, qu’il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France sur les trois dernières années précédant sa demande de renouvellement, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et sociales en Géorgie où il se rend très régulièrement et enfin qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) » et aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : / 1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; / 2° Soit de manière habituelle ; / 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-2 du même code « A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L.421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. » et aux termes de l’article L. 433-3-1 « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. »
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a entendu refuser un titre de séjour à M. B… au motif de ce qu’il estime être une fraude documentaire, les documents produits par l’intéressé pour prouver sa présence en France au titre de l’année 2023 présentant, selon lui, des irrégularités et des incohérences prouvant une volonté de falsification. Il n’apporte néanmoins, alors que le délit de faux et d’usage de faux est contesté par le requérant et que la fraude ne se présume pas, aucun élément produit par le préfet n’étant de nature à établir que ce document constituerait un faux au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Néanmoins, le préfet a également fondé sa décision sur l’absence de preuves d’une résidence habituelle du requérant en France postérieurement à l’année 2021. Le requérant apporte, pour justifier de sa résidence en France sur l’année 2021, un avis d’imposition ne mentionnant aucun revenu, et un certificat d’immatriculation de véhicule délivré au mois de septembre de cette année ; pour l’année 2022, il produit un avis d’imposition ne mentionnant à nouveau aucun revenu ; pour l’année 2023, il produit un avis d’imposition semblable, un courrier mentionnant nouvel abonnement de téléphone mobile en date du mois de septembre et un courrier d’un président de club de lutte précisant que le requérant y pratique la lutte « en complément de son activité club et nationale » sans préciser la fréquence de ses entraînements. Dès lors, le requérant ne prouve pas sa résidence habituelle sur le sol français sur ces trois années et ne remplit donc pas les conditions posées par l’article L. 432-2 susvisé. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait pour ce seul motif, refuser à M. B… le renouvellement d’un titre de séjour, n’a pas méconnu les articles L. 423-21 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. B… se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2010 à l’âge de 10 ans, de sa scolarisation en France et d’attaches privées et familiales sur le territoire français. D’une part, le requérant, comme il a été exposé au point 6, ne prouve pas sa résidence sur le sol français au-delà de l’année 2020. En tout état de cause, la seule présence en France du requérant depuis l’année 2010 n’est pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions susmentionnées. D’autre part, si M. B… invoque la présence sur le sol français de ses parents et de ses deux frères, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne dispose lui-même d’aucune insertion professionnelle, et qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine dans lequel il se rend régulièrement. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…)/ 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. L. 432-13 ci-dessus renvoient. Or, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, M. B…, qui ne justifie pas de sa résidence effective en France postérieurement à l’année 2020, ne remplit pas les conditions de délivrance du titre sollicité et, par suite, ne prouve résider sur le sol français depuis 10 ans à date de la décision attaquée. Le moyen sera donc écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B… estime que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il séjourne en France depuis plus de 10 ans et qu’il y vit avec ses parents et ses deux frères. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où il ne conteste pas se rendre régulièrement. Dans ces conditions, préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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