Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2411081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2024 et 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant interdiction de retour présente un caractère disproportionné, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Rhône par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône date du 17 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par conséquent, être écarté. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B….
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance de titres de séjour, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent donc qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au plus tard le 9 août 2022, date à laquelle il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du juge des enfants au tribunal judiciaire de Lyon, mesure qui a été renouvelée par un second jugement du 18 janvier 2023 et qui a pris fin le 25 août 2024. La seule production d’un contrat d’apprentissage pour la période du 6 mars au 30 novembre 2023 et d’un certificat de scolarité faisant état d’une inscription au 2 janvier 2025 ne permettent pas de démontrer que M. B… bénéficiait d’une insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Le requérant ne justifie, en outre, d’aucuns autres liens privés et familiaux développés sur le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni davantage qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’était présent sur le territoire français que depuis environ deux ans à la date d’édiction de la décision attaquée, ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France. En se bornant à faire valoir qu’il n’a été ni condamné ni poursuivi pour ces faits, M. B… ne conteste pas que, comme l’a relevé la préfète du Rhône dans l’arrêté attaqué, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et vol à l’étalage. Par suite, en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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