Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2313194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 octobre 2023, 20 décembre 2023 et 4 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Eliakim demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine soulève une fin de non-recevoir pour tardiveté et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les observations de Me Eliakim, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 25 juin 1997, est entrée en France le 27 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » valable du
25 octobre 2022 au 25 mai 2023. Le 26 avril 2023, l’intéressée a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la même mention sur le fondement de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. »
3. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la présente requête à l’encontre de l’arrêté attaqué du 28 juin 2023, dès lors qu’elle a été introduite le 5 octobre 2023, soit après le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, est irrecevable, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’historique des échanges sur la plateforme « démarches simplifiées » en date du 28 avril 2024, que l’intéressée a transmis une attestation d’hébergement au nom de M. B… D… pour adresse. Or, le nom de son hébergeur ne figurait pas sur l’adresse à laquelle l’arrêté contesté a été envoyé ce qui a conduit la Poste à ne pas pouvoir identifier la boite aux lettres du destinataire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » (…) ». Aux termes de son article R. 426-16 du même code : « Pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l’article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l’étranger qui vient en France pour l’une des raisons suivantes : / 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d’une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ou à la reconnaissance d’un niveau de qualification professionnelle et qui relève d’un cursus scolaire ou universitaire, d’une formation professionnelle ou d’un programme de coopération de l’Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ». Par ailleurs, l’article R. 426-18 de ce code dispose que : « Dans le cas prévu au 1° de l’article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu’il relève d’une formation professionnelle » et son article R. 426-20 que « La convention de stage est adressée au préfet au moyen d’un téléservice, au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l’entreprise, l’organisme de formation ou l’établissement de santé public ou privé à but non lucratif qui souhaite accueillir un stagiaire».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, étudiante à l’école nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis, a conclu une convention de stage tripartite avec son école et l’entreprise Cream Archi au sein de laquelle elle a effectué un stage du 10 octobre 2022 au
9 avril 2023 alors qu’elle était titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » valide jusqu’au 25 mai 2023. A l’issue de ce premier stage, Mme C… a conclu avec son école et l’entreprise Lina Ghotmeh architecture une convention de stage tendant à la réalisation d’un second stage devant se dérouler du 25 avril 2023 au 25 octobre 2023. La requérante établit que, conformément aux dispositions de l’article R. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, elle a adressé cette convention, le 7 avril 2024, au préfet des Hauts-de-Seine qui a rendu un avis favorable. Cet avis précisant que ce stage relevait « d’une formation scolaire ou universitaire », le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait opposer à la requérante que sa durée devait, en application de l’article R. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, être limitée à six mois, cette limitation ne visant que les stages suivis dans le cadre d’une formation professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, la requérante n’a pas présenté une demande de prolongation de son stage initial au-delà du délai de six mois précité, mais une convention pour un nouveau stage dans une autre entreprise. Dans ces conditions,
Mme C… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les dispositions de l’article L. 426-23 du code précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique, au regard de l’expiration de sa convention de stage depuis le 25 octobre 2023, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme C… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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