Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2400260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 14 février 2024 et 29 avril 2024, Mme B… A… E… épouse C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans et la décision du 2 janvier 2024 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle remplit la condition requise relative au niveau de langue pour obtenir la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- elle n’est pas à l’origine du signalement qui a été porté à la connaissance du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et conclusions ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
- le décret du 29 septembre 2020 relatif au diplôme d’études en langue française et au diplôme approfondi de langue française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu le rapport de Mme Béalé, rapporteur, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante marocaine née le 14 juin 1997 à Khemisset (Maroc), est entrée en France le 27 juillet 2020 munie d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Le 13 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par une décision du 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » et a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. Par un courrier du 28 décembre 2023, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 26 janvier 2024. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 26 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Haute-Vienne, la requête de Mme A… E… contient l’exposé des faits et des moyens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de cette requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en l’absence de moyens doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… E… doit être regardée comme demandant aussi l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 portant rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 novembre 2023 :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les dispositions de l’article L. 314-8 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Selon les termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». À cet égard, l’article L. 413-7 de ce même code prévoit que : « La première délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles (…) L. 426-19, (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
7. D’autre part, selon les termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / (…) 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…) ». À cet égard, l’article 1er l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », alors applicable, prévoit que : « Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention (…) d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe ; / (…) 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. ». Enfin, aux termes de l’annexe à cet arrêté : « 1. Diplômes remplissant les conditions prévues à l’article 1-1° de l’arrêté : / (…) – diplômes délivrés par le Centre international d’études pédagogiques (diplôme d’études en langue française – DELF, diplôme approfondi de langue française – DALF – et diplôme d’études en langue française professionnelle – DELF Pro) et au moins équivalents au niveau A2 ; / (…) 3. Tests ou attestations linguistiques remplissant les conditions prévues à l’article 1-3° de l’arrêté : / (…) – autres tests ou attestations à condition qu’ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : / – avoir été passé dans un centre d’examen agréé, l’expression orale devant être validée lors d’un entretien en présentiel ; / – attester la maîtrise globale de l’ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 décrites par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ; / – être délivré par un organisme certificateur, reconnu au niveau national ou international. ».
8. Pour refuser de délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » à Mme A… E…, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur le motif tiré de ce l’intéressée ne justifiait pas du niveau de connaissance de la langue française requis pour l’obtention de ce titre de séjour à la date de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… E… ne s’est vue délivrer une « attestation de Réussite » par l’université de Limoges que le 19 décembre 2023, soit postérieurement à la décision du 20 novembre 2023. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A… E… la carte de résident sollicitée, par sa décision du 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-6 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 novembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 janvier 2024 :
10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 26 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux de Mme A… E… que l’autorité préfectorale a relevé que « l’attestation de réussite transmise n’est pas recevable. Il est nécessaire de fournir une attestation de résultat au test de langue ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’attestation produite à l’appui de son recours gracieux intitulée « attestation de Réussite » a été délivrée par l’université de Limoges le 19 décembre 2023 et comporte les mentions relatives à l’examen présenté, en l’espèce « DELF A2 – Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, Session 202312T » ainsi que la note finale accompagnée du détail des notes pour chaque épreuve de compréhension oral, de l’écrit, les productions écrites et orales. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’après avoir satisfait aux épreuves du diplôme d’études en langue française niveau A2 (DELF A2) avec la note finale de 68 sur 100, Mme A… E… s’est vu délivrer, cette « attestation de réussite », dans l’attente de la remise du DELF A2 définitif qui lui a été délivré 31 janvier 2024. Dans ces conditions, l’intéressée justifiait du niveau de connaissance de la langue française requis pour la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de l’article L. 413-7 du même code en rejetant son recours gracieux.
11. En second lieu, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur un second motif tiré de l’avis du maire de la commune de Saint-Junien relatif à un signalement de bagarres à la sortie d’une école à laquelle la requérante aurait pris part. Toutefois, Mme A… E… conteste la véracité de ces faits, ce que l’administration ne remet pas en cause en défense, en mentionnant d’une part, une confusion entre elle et une tante et, d’autre part, le fait qu’au moment des faits reprochés, le fils de la requérante n’était pas en âge d’être scolarisé. Par suite, les faits invoqués ne peuvent être regardés comme établies.
12. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A… E… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 26 janvier 2024 est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… E… épouse C… D… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. F…
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