Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2300192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300192 le 12 janvier 2023 et le 15 janvier 2024, M. C… D…, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) l’a écarté provisoirement du service ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été invité à consulter son dossier préalablement à son édiction, ni à présenter des observations sur la décision envisagée en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique et d’erreur de droit, dès lors qu’il s’agit d’une mesure de retrait de fonctions qui n’est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont ni établis, ni suffisamment vraisemblables ;
- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas la gravité alléguée par l’administration ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision en litige est une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 février 2024.
Un mémoire présenté pour M. D… a été enregistré le 7 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303168 le 2 juin 2023 et le 28 janvier 2025, M. D…, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 28 avril 2023 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il satisfait les conditions pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle et que la décision la lui refusant n’est fondée ni sur une faute personnelle, ni sur un motif d’intérêt général ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2307600 le 15 décembre 2023 et le 16 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a muté d’office dans l’intérêt du service à la direction départementale des finances publiques de l’Ariège ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Ariège l’a affecté au secteur « affaires juridiques et contentieux, conciliateur fiscal et contrôle fiscal » rattaché au pôle gestion fiscale de la direction départementale des finances publiques de l’Ariège ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service du 12 octobre 2023 :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que les droits de la défense ont été méconnus et que le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’étant pas établie ;
- elle est illégale dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et sa santé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
S’agissant de la décision d’affectation du 22 novembre 2023 :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour M. D… a été enregistré le 7 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bellanger, représentant M. D…, et de Mme E…, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, inspecteur principal des finances publiques, exerçait depuis le 1er septembre 2018 les fonctions de chef de la 10ème brigade d’intervention interrégionale de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) de Haute-Garonne, à Toulouse. Par une décision du 14 novembre 2022, le directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) l’a écarté provisoirement du service. Par un courrier du 12 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023, M. D… a demandé au directeur de la DNEF de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. En l’absence de réponse à cette demande, celle-ci a été implicitement rejetée. M. D… a demandé la communication des motifs de cette décision implicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Ces motifs lui ont été communiqués par une décision du 28 avril 2023. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a muté d’office dans l’intérêt du service à la direction départementale des finances publiques de l’Ariège. Enfin, par une décision du 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Ariège a affecté M. D… au secteur « affaires juridiques et contentieux, conciliateur fiscal » rattaché au pôle gestion fiscale de la direction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300192, n° 2303168 et n° 2307600 concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2300192 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été « écarté provisoirement du service » par la décision en litige. Cette décision doit être regardée comme constituant une mesure de suspension prévue par les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique qui emporte une perte temporaire de responsabilités de l’agent concerné. Dès lors, une telle décision ne saurait être qualifiée de mesure d’ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un fonctionnaire, qui ne revêt pas par elle-même le caractère d’une sanction disciplinaire, est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
6. Pour suspendre de ses fonctions le requérant, le directeur de la DNEF s’est fondé sur le motif que M. D… « est présumé avoir tenu des propos excessifs, discriminatoires voire injurieux notamment à l’égard de certains agents de la brigade, irrespectueux à l’égard d’autres services de l’administration ou hostiles à certaines communautés de personnes, porté une tenue vestimentaire, en l’occurrence un treillis et des rangers dans le cadre professionnel, ainsi que d’avoir fait état de façon répétée d’opinions politiques » et que « l’ensemble de ces éléments contribue à entretenir un climat de tension permanent au sein de la brigade de Monsieur C… D…, contribuant à générer une profonde anxiété chez une grande partie des membres de son équipe ». Il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi reprochés à M. D… ont été signalés par quatre agents de la brigade qu’il dirige à Toulouse et ont donné lieu à une enquête administrative. Dans ce cadre, M. D… a été auditionné le 14 novembre 2022, en présence du directeur adjoint de la DNEF, du chef de la 4ème division des visites domiciliaires L16B, de l’adjointe à la division des ressources humaines et budgétaires de la DNEF et d’une représentante du personnel. Lors de cette audition, M. D… a reconnu l’existence de tensions et d’un « malaise avec certains agents », en particulier à la suite d’un vol de matériel de la brigade qui s’est déroulé lors d’une intervention au mois de juin 2021, de consignes données par M. D… s’agissant du suivi des enquêtes et des frais de déplacement des agents et de discussions informelles sur l’actualité et la politique lors des pauses avec son équipe. En revanche, il a nié, durant son audition, avoir tenu les propos injurieux et graves qui lui sont reprochés, tant à l’encontre des membres de sa brigade qu’à l’encontre de certaines catégories de personnes, ou exprimé des menaces à l’encontre de ses agents, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui se borne à produire dans la présente instance le seul procès-verbal de l’audition de M. D…, ne produit aucun élément permettant d’attester le caractère suffisamment vraisemblable des propos reprochés au requérant. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’attitude de M. D… à l’égard de ces agents aurait excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. S’il reconnaît, néanmoins, être parfois critique à l’encontre d’autres services de l’administration, M. D… a indiqué lors de son audition que de telles critiques ont été formulées en raison des difficultés auxquelles sa brigade a pu être confrontée lors de ses relations et interventions avec ces autres services et il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles critiques étaient excessives. S’agissant de sa tenue vestimentaire dans le cadre professionnel, M. D… a indiqué lors de son audition qu’il ne s’agissait pas d’un treillis mais d’un pantalon de style « cargo ». Le requérant produit par ailleurs dans la présente instance ses comptes-rendus annuels d’entretien professionnel au titre des année 2019, 2020 et 2021 dont il ressort notamment qu’il est « attentif aux autres », « pondéré », « d’une loyauté absolue », « très investi et très proche de ses collaborateurs », « attentif à l’animation, au soutien et à la formation de son équipe », qu’il « pilote parfaitement sa brigade » et fait « preuve d’un état d’esprit irréprochable ». Enfin, il ressort des témoignages d’un commandant de police qui assistait la brigade de M. D… en intervention et de deux anciens agents de cette brigade que le comportement du requérant lors des interventions ou envers son équipe n’était pas agressif et qu’il était attentif à la situation de ses agents. Dès lors, le ministre ne produisant aucun élément de nature à accréditer le signalement formé par les quatre agents de la brigade de M. D… dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. D… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance permettant de justifier la décision de suspension en litige. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de la DNEF l’a écarté provisoirement du service, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions de la requête n° 2303168 :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 12 janvier 2023, reçu par la DNEF le 16 janvier suivant, M. D… a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue du dépôt d’une plainte pénale en raison des accusations dont il a fait l’objet par quatre agents de sa brigade. En l’absence de réponse expresse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 16 mars 2023. Par un courrier daté du 11 avril 2023 et reçu par la DNEF le 13 avril 2023, M. D… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Ces motifs lui ont été communiqués par une lettre du 28 avril 2023 de l’adjoint au chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux de la sous-direction dialogue social, réglementation et valorisation, du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. D… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 28 avril 2023 par laquelle le rejet de la demande de protection fonctionnelle du requérant a été confirmé, cette décision expresse s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la décision du 28 avril 2023, intervenue à la suite de la demande de communication de motifs formulée par M. D… en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnée née le 16 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 28 avril 2023 énonce les considérations de fait qui la fonde, et notamment la circonstance que l’enquête administrative diligentée par la DNEF n’avait pas reçu de conclusion définitive à cette date, elle ne vise aucun texte et n’indique donc pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions de la requête n° 2307600 :
14. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que quatre enquêteurs de la brigade dirigée par M. D… ont procédé à un signalement à l’encontre de ce dernier pour évoquer une situation qui serait devenue selon eux insoutenable en raison du comportement du requérant. Dans ce cadre, la direction nationale d’enquêtes fiscales a mis en place une commission d’enquête administrative afin de recueillir des éléments objectifs permettant de reconstituer les évènements survenus au sein de la brigade. Les quatre agents ayant signalé le comportement inapproprié de M. D… ont été entendus les 7, 8 et 10 novembre 2022, puis le requérant a été auditionné le 14 novembre 2022.
16. A la suite de ces auditions, M. D… a fait l’objet d’une décision de suspension temporaire de ses fonctions le 14 novembre 2022 en raison des faits rappelés au point 6 du présent jugement, procédure qui, en application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, n’est en principe mise en œuvre qu’à l’encontre d’un fonctionnaire « auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun » et à l’occasion de laquelle l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire doit saisir sans délai le conseil de discipline, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’enquête administrative, daté du 24 avril 2023, que l’audition de trois autres agents « n’ont pas permis de corroborer en totalité » les témoignages des quatre agents auteurs du signalement initial, et que les entretiens menés avec deux autres agents ont conforté ces allégations. Ce rapport conclut que « les agissements de M. D… à l’encontre des quatre enquêteurs ayant procédé au signalement, ainsi que le traitement différencié que l’intéressé applique aux membres de son équipe dans son management ont eu pour effet de créer une situation de tension aiguë qui génère des incidents relationnels réitérés et instille un climat de peur de nature à perturber gravement le travail des agents ainsi que le bon fonctionnement du service ». De plus, s’agissant des propos injurieux et excessifs que M. D… aurait tenu lors de discussions informelles avec ses agents, le requérant produit dans la présente instance les témoignages de M. B… et M. A…, alors affectés à la brigade dirigée par M. D…, qui reconnaissent que ce dernier a tenu les propos qu’on lui prête mais sur un ton humoristique. M. A… indique notamment avoir pu « entendre M. D… exprimer des propos politiques à connotation raciste, misogyne et homophobe ». Or, de tels propos, même prononcés sur le ton de l’humour, ainsi que son comportement inapproprié à l’égard de certains enquêteurs, à le supposer établi, peuvent être qualifiés de faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de l’intéressé.
18. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’eu égard la nature des faits reprochés à M. D… et qui ont fondé la décision en litige et à la procédure, à connotation disciplinaire, suivie par son employeur, que l’administration avait l’intention de sanctionner son agent en décidant sa mutation d’office dans l’intérêt du service.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été muté dans un autre département, à près de cent kilomètres de son domicile. Il soutient, sans être contredit, qu’il a été nommé deuxième adjoint au pôle de gestion fiscale de la direction départementale des finances publiques de l’Ariège, qu’il n’exerce plus les fonctions de chef de service et qu’il s’est ainsi vu retirer toutes fonctions d’encadrement ainsi que certaines habilitations informatiques. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de mutation d’office en litige a dégradé sa situation professionnelle.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à soutenir que la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service du 12 octobre 2023 doit être regardée comme une sanction déguisée. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de la DNEF a l’écarté provisoirement du service, la décision du 28 avril 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a muté d’office dans l’intérêt du service à la direction départementale des finances publiques de l’Ariège ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 22 novembre 2023 du directeur départemental des finances publiques de l’Ariège l’affectant au secteur « affaires juridiques et contentieux, conciliateur fiscal et contrôle fiscal » rattaché au pôle gestion fiscale de la direction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
23. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique réexamine la demande d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle de M. D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de la DNEF a écarté provisoirement M. D… du service, la décision du 28 avril 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a muté d’office dans l’intérêt du service à la direction départementale des finances publiques de l’Ariège et la décision du 22 novembre 2023 du directeur départemental des finances publiques de l’Ariège affectant M. D… au secteur « affaires juridiques et contentieux, conciliateur fiscal et contrôle fiscal » rattaché au pôle gestion fiscale de la direction sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la demande de M. D… tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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