Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2401779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise gracieuse accordée sur un indu d’aide personnelle au logement de 555,70 euros, ainsi ramené à la somme de 277,85 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme A soutient que :
— elle n’est pas à l’origine de la dette et n’a pas à assumer les erreurs de la CAF ;
— sa situation financière ne lui permet aucun excès.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que Mme A a remboursé spontanément l’intégralité du solde de sa dette le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique que Mme A a remboursé spontanément le solde de sa dette, soit 115,88 euros le 6 novembre 2024. Par suite, la requête de Mme A, qui tend à la remise totale de sa dette d’aide au logement, est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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