Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2531737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et le 4 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me David, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, une attestation de décision favorable, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et par ailleurs son contrat d’alternance risque d’être suspendu et elle est placée dans une situation de précarité administrative depuis un délai anormalement long, alors qu’elle a effectué les diligences nécessaires ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit au travail et son droit à l’accès aux soins.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 4 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir que, par un courriel du 3 novembre 2025, Mme C… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter le 4 novembre 2025 dans les services de la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2531735 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2025 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante colombienne née le 14 août 2003, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 25 avril 2024 au 24 février 2025. Le 11 décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 30 septembre 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturée, au motif qu’une demande de titre de séjour à son nom était déjà en cours d’instruction. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture révélant une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courriel du 3 novembre 2025, le préfet de police a invité Mme C… à se présenter auprès de ses services, le 4 novembre 2025 à 12 heures 30, en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles aux fins d’injonction, sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 que Mme C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me David, avocat de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me David.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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